Confirmation 16 décembre 2021
Rejet 22 mai 2025
Résumé de la juridiction
Selon l’article 754, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, dans un certain délai.
En conséquence, c’est à bon droit qu’un arrêt retient, après avoir constaté que l’affaire avait été enrôlée le 30 juillet 2020 devant le juge des référés pour l’audience du 26 août 2020, qu’une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’imposait pas plusieurs enrôlements et en déduit que la remise au greffe de la copie de l’assignation, faite dans le délai imparti, était régulière
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.066, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23066 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2021, N° 21/05797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661531 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200493 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 493 F-B
Pourvoi n° B 22-23.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société L’Ebénisterie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.066 contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [C], épouse [H], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Provence Electric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société R’ House Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société L’Ebénisterie, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [C], épouse [H], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société L’Ebénisterie du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société SMA, la société Provence Electric et la société R’House Design.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2021), Mme [C] épouse [H] a assigné en référé, les 24 et 30 juillet 2020, la société R. House design, en qualité de maître d’oeuvre, son assureur, la société SMA, et la société L’Ebénisterie devant le président d’un tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
3. Le 6 novembre 2020, elle a assigné un autre entrepreneur, la société Provence Electric, aux mêmes fins.
4. Par une ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés a rejeté la demande de caducité de l’assignation délivrée le 30 juillet 2020 à l’encontre de la société L’Ebénisterie, joint les deux instances et ordonné une expertise.
5. La société L’Ebénisterie a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société L’Ebénisterie fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de caducité de l’assignation délivrée le 30 juillet 2020 à l’encontre de la société L’Ebénisterie et de condamner cette dernière à payer à Mme [C] épouse [H] une somme provisionnelle de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la remise au greffe d’une copie de chaque assignation délivrée doit avoir lieu sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; qu’en jugeant, au contraire, qu’une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’impose pas plusieurs remises, pour rejeter la demande de caducité de l’instance, la cour d’appel a violé l’article 754 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article 754, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, dans un certain délai.
9. Après avoir constaté que l’affaire avait été enrôlée le 30 juillet 2020 devant le juge des référés pour l’audience du 26 août 2020, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’impose pas plusieurs enrôlements et en a exactement déduit que la remise au greffe de la copie de l’assignation, faite dans le délai imparti, était régulière.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L’Ebénisterie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L’Ebénisterie et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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