Confirmation 11 avril 2024
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-16.400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 11 avril 2024, N° 21/00482 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267361 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00431 |
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Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° X 24-16.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [W] [A] [O], domicilié [Localité 7],
2°/ Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ M. [N] [O], domicilié [Adresse 5],
4°/ Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 4], chez Mme [K] [U], [Localité 2],
tous quatre agissant en qualité d’ayant-droits de [E] [D] [P] [O] décédé
ont formé le pourvoi n° X 24-16.400 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de [E] [O],
2°/ à la société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [O], Mme [G] [O], M. [N] [O] et Mme [B] [O], tous quatre agissant en qualité d’ayant-droits de [E] [D] [P] [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque de Polynésie, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 11 avril 2024) et les productions, le 18 novembre 2011, la société Banque de Polynésie (la banque) a consenti à la société [O] et Cie « [E] Horloger », devenue ensuite la société [E] [O], un prêt, pour le remboursement duquel son gérant, [E] [O], s’est rendu caution par acte du même jour.
2. Le 10 novembre 2014, [E] [O], qui exerçait par ailleurs une activité sous l’enseigne « bijouterie Tahitian Pearls », a été mis en redressement judiciaire. Le 9 mai 2016, un plan de continuation a été adopté, M. [F] étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
3. La banque a déclaré la créance relative au prêt au redressement judiciaire de la société [E] [O] ouvert le 9 novembre 2015 puis à sa liquidation judiciaire prononcée le 28 septembre 2020 après résolution du plan.
4. Le 20 juillet 2021, la banque a assigné [E] [O] en exécution de son engagement de caution.
5. [E] [O] a fait appel du jugement l’ayant condamné à payer une certaine somme à la banque.
6. [E] [O] est décédé au cours de l’instance d’appel, laissant pour lui succéder ses enfants, M. [W] [O], Mme [G] [O], M. [N] [O] et Mme [B] [O] (les consorts [O]), qui sont intervenus volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Les consorts [O] font grief à l’arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 16 332 302 francs Pacifique, augmentée d’intérêts, alors « que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doivent, à l’exception des salariés, déclarer leur créance au représentant des créanciers, quelle que soit la nature de la créance ; qu’en retenant, pour condamner les consorts [O] à payer à la Banque de Polynésie la somme de 16 332 302 francs Pacifique au titre de l’engagement de [E] [O] en qualité de caution, que ce dernier a souscrit cet engagement en tant que personne physique qui n’est pas concernée par la procédure collective de l’entreprise individuelle [E] [O] à l’enseigne « bijouterie tahitian pearls » de sorte que la banque n’avait pas à déclarer sa créance à son encontre, la cour d’appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction applicable en Polynésie française :
8. Il résulte du premier de ces textes que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doivent, à l’exception des créances de salaire et des créances alimentaires, déclarer leur créance au représentant des créanciers, quelle que soit la nature et l’origine de celle-ci.
9. Selon le second, les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
10. Pour condamner les consorts [O], l’arrêt retient que ce n’est pas l’entreprise individuelle [E] [O] à l’enseigne « bijouterie Tahitian Pearls », mais uniquement [E] [O], personne physique, qui s’est porté caution, de sorte que la banque n’avait pas à déclarer à la procédure collective de l’entreprise individuelle [E] [O] la créance qu’elle détenait sur [E] [O].
11. En statuant ainsi, alors que le principe de l’unité du patrimoine du débiteur obligeait la banque, titulaire d’une créance née antérieurement à l’ouverture de redressement judiciaire de [E] [O], à la déclarer au passif de cette procédure, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Banque de Polynésie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque de Polynésie et la condamne à payer à M. [W] [O], Mme [G] [O], M. [N] [O] et Mme [B] [O], en qualité d’ayant-droits de [E] [D] [P] [O], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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