Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 24-17.451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384104 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300436 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Rejet
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 436 FS
Pourvoi n° Q 24-17.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société [J], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société Dui fratelli, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 24-17.451 contre l’arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [E],
2°/ à Mme [Y] [V], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [J], de la société civile immobilière [J], de la société Dui fratelli, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.et Mme [E], et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 10 avril 2024), se plaignant de nuisances sonores et olfactives provoquées par l’usine de charcuterie exploitée par la société Dui fratelli dans les locaux appartenant à M. [J], et précédemment à la société civile immobilière [J] (la SCI), M. et Mme [E], propriétaires de la maison mitoyenne de l’usine ainsi que d’une autre maison voisine, divisée en appartements donnés à bail, ont assigné la société Dui fratelli, la SCI et M. [J] pour obtenir leur condamnation à réaliser divers travaux et à les indemniser de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
3. M. [J], la SCI et la société Dui fratelli font grief à l’arrêt de dire que l’ensemble des sommes allouées à M. et Mme [E] au titre de l’indemnisation des préjudices portera intérêts à compter de la date de l’assignation soit le 25 mai 2020, alors « qu’une créance indemnitaire ne peut produire intérêts avant la naissance du préjudice qu’elle a pour objet de réparer ; que pour fixer le commencement du cours des intérêts, l’arrêt retient que compte tenu de la longueur de l’instance, il convient de dire que l’ensemble des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices portera intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 25 mai 2020 ; qu’en statuant ainsi, quand une partie de l’indemnisation était accordée au titre d’un préjudice de jouissance pour une période s’achevant en août 2021 et une autre partie au titre d’un préjudice financier pour une période s’achevant en mai 2021, de sorte que le point de départ des intérêts ne pouvait être antérieur à l’une et l’autre de ces dates en ce qui concerne ces deux chefs de préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1231-7 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
4. Pour fixer à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts assortissant les sommes allouées en réparation des préjudices résultant des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d’appel a relevé la longueur de la procédure et a ainsi fait ressortir qu’elle allouait des dommages-intérêts complémentaires.
5. Le moyen manque donc en fait.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J], la société civile immobilière [J] et la société Dui fratelli aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J], la société civile immobilière [J] et la société Dui fratelli et les condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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