Cassation 4 janvier 1973
Résumé de la juridiction
L’accord ne s’est pas realise sur le prix de l’immeuble vendu lorsque le vendeur a exprime sa volonte de recevoir un prix net alors que l’offre de l’acquereur d’un montant superieur comprend outre le prix non precise dans son engagement, les frais de la vente et la commission de l’intermediaire, elements inconnus lors de sa promesse d’achat. pour decider l’existence d’une societe de fait, les juges du fond doivent preciser les circonstances de nature a etablir de la part des interesses une intention de s’associer, l’existence d ’apports et la participation aux benefices et aux pertes. La constatation que les lettres d’une agence immobiliere portent en en-tete les noms de deux personnes est insuffisante.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 janv. 1973, n° 70-14.269, Bull. civ. III, N. 21 P. 17 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14269 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 21 P. 17 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 9 juillet 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BEL |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne carbonnel a verser des dommages-interets a z…, qui lui avait donne mandat de vendre un immeuble au prix net de 90000 francs, au motif que l’intermediaire avait commis une faute en delivrant les clefs de l’immeuble a tirard qui avait souscrit une promesse d’achat au prix de 110000 francs, frais compris, soit 15000 francs comptant et 95000 francs par le moyen d’un pret, sans que la vente soit parfaite faute d’accord des parties sur le prix, alors selon le moyen, que, d’une part, l’offre de tirard etant superieure au prix demande par z…, le prix etait determinable et la vente realisee, et que, d’autre part, la cour d’appel s’est contredite en constatant que l’acquereur avait verse une somme de 15000 francs comptant et obtenu un pret de 110000 francs, et en affirmant par ailleurs que les conditions de la vente n’etaient pas reunies ;
Mais attendu que les juges du fond, apres avoir constate que l’offre de tirard comprenait, outre le prix de l’immeuble, non precise dans son engagement, les frais de la vente et la commission de l’intermediaire, elements inconnus lors de la promesse d’achat, ont estime, par une appreciation souveraine des elements de la cause, qu’une incertitude demeurait sur le prix convenu et que l’offre etait insuffisante pour satisfaire aux exigences nettement precisees du vendeur, alors meme que tirard avait obtenu un pret important ;
Qu’ils en ont deduit, sans contradiction, que l’accord des parties sur le prix ne s’etait pas realise ;
Que le moyen doit donc etre ecarte ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la dame benasse y… avec carbonnel au paiement de dommages-interets aux epoux z…, la cour d’appel a estime qu’il existait entre eux une societe de fait ;
Que, pour se determiner ainsi, elle s’est bornee a constater que des lettres versees aux debats portaient l’entete « carbonnel, x…, negociation, financement, assurance », et a en deduire que carbonnel et la dame x… apparaissaient a leur clientele comme constituant une telle societe, qu’en statuant ainsi, sans preciser les circonstances de nature a etablir de la part des interesses une intention de s’associer, l’existence d’apports et la participation aux benefices et aux pertes, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du second moyen, l’arret rendu le 9 juillet 1970 entre les parties, par la cour d’appel de nimes ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen
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