Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 23 janv. 2025, n° 24-15.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 décembre 2023, N° 22/06898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90089 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : S 24-15.038
Demandeur : M. [K] et autre
Défendeur : M. [Y]
Requête n° : 943/24
Ordonnance n° : 90089 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [D] [Y], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [K], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [W], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle M. [D] [Y] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-15.038 formé le 10 mai 2024 par M. [F] [K] et Mme [C] [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro S 24-15.038 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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