Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 14 mai 2025, n° 23-23.895
TCOM Saint-Pierre 3 mai 2021
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 6 septembre 2023
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CASS
Rejet 14 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et a donc rejeté le pourvoi.

  • Rejeté
    Demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté la demande formée par la société Sofyt, ne lui accordant pas le remboursement des dépens.

Résumé par Doctrine IA

La société Sofyt a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis. Elle invoque un moyen de cassation, sans précision sur son contenu, que la Cour de cassation juge manifestement non susceptible d'entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour rejette donc le pourvoi et condamne la société Sofyt aux dépens, tout en rejetant sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.895
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.895
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 septembre 2023, N° 22/00360
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO10259
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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