Confirmation 19 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 4 avr. 2018, n° 17/07367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07367 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 1re section N° RG : 17/07367 N° MINUTE : 17 Assignation du : 06 Avril 2017 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Avril 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1901
DÉFENDERESSES
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0225
Société DANSKE BANK
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
[…], Vice-Présidente
assistée de Marie BOUNAIX, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2018, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2018.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions énoncées à l’article 776 du code de procédure civile
Par acte d’huissier de justice du 6 avril 2017, M. Z X a assigné la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et “la société Danske Bank, société de droit irlandais, enregistrée au registre des sociétés d’Irlande sous le numéro 905623, dont le siège social est sis […], Dublin 1" en responsabilité devant ce tribunal, sollicitant leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 10.000 et 5.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, nés de la perte de ses investissements opérés sur le marché du Forex, par l’intermédiaire de la société HKA finances/Tradaxa / Sisma capital, société étrangère de courtage agissant sans agrément sur internet.
Il expose avoir viré, en 2014, de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne, la somme de 10.000 euros au profit de la société HKA Finances, sur un compte ouvert dans les livres de la société de droit étranger Danske Bank située en Irlande, somme qu’il a perdue en totalité puisqu’elle n’a jamais été investie sur un marché financier, et reproche à ces établissements un défaut de vigilance.
Par conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 24 novembre 2017, la société Danske Bank a conclu, à titre principal, à l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris et, à titre subsidiaire, à la nullité de l’assignation délivrée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 15 février 2018, elle demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 4(1), 7(2) et 8(1) du Règlement Bruxelles I bis,
Vu les articles 75, 96, 117 et 118 du Code de procédure civile,
In limine litis :
- Dire qu’aucun critère ne fonde sa compétence ;
En conséquence,
- Se déclarer incompétent ;
- Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
- Dire que l’assignation vise comme destinataire une personne inexistante, dépourvue de capacité juridique ;
En conséquence :
- Prononcer la nullité de fond de l’assignation ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur Z X à payer à Danske Bank A/S la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur Z X aux entiers dépens ;
- En tant que de besoin, dans l’hypothèse où il serait jugé que le Tribunal de grande instance de Paris est compétent et que l’assignation délivrée est valable, ordonner la réouverture des débats”.
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 16 février 2018, M. X demande au juge de la mise en état de :
“ Vu l’article 8-1 du Règlement no1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I bis ;
Vu l’article 4 du Règlement no 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Règlement Rome II ;
Vu les articles 648, 114 et 115 du code de procédure civile,
A titre principal,
- DEBOUTER la société DANSKE BANK de ses demandes;
- JUGER que le Tribunal de grande instance de Paris est compétent ;
- JUGER que la loi applicable est la loi française;
- JUGER que l’assignation délivrée à la DANSKE BANK est valable,
- CONDAMNER la société DANSKE BANK à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- CONDAMNER la société DANSKE BANK aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris”.
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 19 janvier 2018, la Caisse d’épargne demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 7 2) et 8 1) du règlement de Bruxelles 1 Bis,
Vu les dispositions des articles 43 et 117 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
Sur la compétence des juridictions françaises,
A titre principal,
- Dire et Juger que le lieu dommageable s’est produit en France,
En conséquence,
- Dire et Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les demandes de Monsieur X,
A titre subsidiaire,
- Dire et Juger qu’il existe une situation de connexité nécessitant que le Tribunal de céans statue sur les demandes de Monsieur X à l’égard de la Caisse d’Epargne et de la société DANSKE BANK,
En conséquence,
- Dire et Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les demandes de Monsieur X,
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société DANSK BANK,
- Dire et Juger que l’assignation a été valablement délivrée par Monsieur X à la société DANSK BANK,
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 19 février 2018.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence
La société Danske Bank expose qu’elle est une société de droit danois disposant d’un établissement en Irlande et que la compétence juridictionnelle est régie par les dispositions du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit “Bruxelles I bis).
Elle rappelle qu’en principe, conformément à ce règlement, la compétence juridictionnelle en matière civile est celle des juridictions de l’Etat membre du domicile du défendeur et que par dérogation à ce principe, selon l’article 7.2, peut être retenu comme critère de compétence en matière de responsabilité délictuelle, le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ou, en cas de pluralité de défendeurs, selon l’article 8.1, celui du domicile de l’un d’entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle indique qu’elle est une banque danoise ne disposant d’aucun établissement en France et n’effectuant aucune activité de démarchage en France.
Elle fait valoir que le fait dommageable, qui se définit soit par le fait générateur, soit par la survenance du dommage, se situe en tout état de cause hors de France dès lors qu’il lui est reproché d’avoir manqué à son obligation de vigilance en ne vérifiant pas l’identité et l’activité de sa cliente, et que les fonds, objets du préjudice allégué, ont été virés puis prétendument perdus à Dublin.
Elle soutient également que les demandes formées à l’égard des co-défendeurs ne sont pas connexes au sens du règlement Bruxelles I bis, en ce que la faute reproché à la banque française du demandeur, consistant à avoir manqué de vigilance en traitant l’ordre de virement destiné à la société HKA finances/Tradaxa / Sisma capital, est distincte et séparable de celle qui lui est reprochée, consistant à avoir manqué de vigilance au moment de l’ouverture du compte bancaire de sa cliente, et que seul le montant du préjudice invoqué est identique, ce qui est insuffisant à caractériser le risque de solutions inconciliables, et ce d’autant que le droit applicable à la responsabilité de chacune des deux banques est selon elle différent, sa responsabilité devant être appréciée selon le droit irlandais, conformément à la règle de conflit de loi énoncée à l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit “Rome II” qui dispose que la loi applicable est celle du pays où le dommage survient.
M. X réplique
tout d’abord que ce tribunal est compétent à raison du lieu du dommage, qui s’est matérialisé directement sur son compte bancaire détenu auprès de la Caisse d’épargne, observant qu’il est prévisible, pour une banque gérant le compte d’un client dont l’activité de courtier est tournée vers les épargnants français, d’être attraite en justice en France, lieu de provenance des virements faits sur ce compte.
Il considère par ailleurs que cette compétence découle du lieu du siège social de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France, co-défenderesse de la société Danske Bank, dans le souci d’une bonne administration de la justice, exclusif d’une interprétation restrictive.
Il relève l’implication des co-défendeuresses dans une même situation de fait, qui tient en une seule opération : un virement, et génère un préjudice unique : la perte des fonds investis et observe également que le régime de responsabilité est identique puisque issu de la directive européenne du 26 octobre 2005, évoquant la possible incompatibilité des décisions à venir, pouvant conduire à sa double indemnisation du même dommage, ajoutant que la solidarité sollicitée entre co-défendeurs caractérise de plus fort le lien de connexité.
Enfin, il se prévaut de l’article 4 du règlement “Rome II” pour dire la loi française applicable à l’entier litige.
La Caisse d’épargne conclut également à la compétence des juridictions françaises pour juger l’entier litige, se fondant principalement sur le lieu de conclusion du mandat de gestion entre par M. X et la société SISMA Capital, à l’origine du versement contesté, à savoir la France, et subsidiairement sur la connexité des demandes formées à l’égard des co-défendeurs, faisant valoir que le demandeur recherche leur responsabilité pour les mêmes motifs tenant aux manquements à leurs obligations de contrôle et d’information.
Le règlement n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 pose, en son article 4, comme une règle de compétence générale que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
En son article 7, il érige une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, disant qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Aux termes de l’article 8 du même règlement, une telle personne peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Il n’est pas contesté que la société de droit étranger dont la responsabilité est recherchée est l’établissement, situé à Dublin, de la société de droit danois Danske Bank.
Sur l’application de l’article 7 du règlement n°1215/2012
M. X, qui recherche la responsabilité délictuelle de la banque dans les livres de laquelle la société HKA finances/Tradaxa / Sisma capital détenait un compte bancaire, à raison de manquements à son obligation de vigilance lors de l’ouverture de ce compte, prétend que la somme perdue, qui devait être investie sur le Forex, a été purement et simplement détournée.
Il est constant qu’il a émis un virement de son compte français ouvert auprès de la Caisse d’épargne, qu’a réceptionné la société Danske Bank en son établissement situé à Dublin.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, au sens de l’article 7 du règlement de Bruxelles, vise à la fois le lieu de matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, le demandeur disposant d’une seconde option entre ces deux critères pour attraire en justice le défendeur.
Le lieu de matérialisation du dommage découlant immédiatement du fait générateur n’est pas nécessairement celui où le préjudice matériel pourrait être ensuite ressenti, et ne saurait s’identifier non plus au lieu centralisant le patrimoine dont la perte est alléguée.
Le lieu de l’évènement causal qui est à l’origine du dommage allégué est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles.
Le compte étant ouvert en Irlande, dans une banque établie en ce pays, le lieu de mise en œuvre des obligations de la banque, et donc d’un éventuel défaut de vigilance lors de l’ouverture du compte, voire à l’occasion de son fonctionnement, est situé en Irlande.
Etant donné la nature du préjudice allégué par M. X, tenant en une soustraction de sommes destinées à être investies, le lieu de survenance du dommage est celui de l’appropriation indue par le dépositaire des fonds, au moyen d’un mouvement du compte matériellement détenu en Irlande dans les livres de la société de droit étranger Danske Bank, lieu où les fonds ont été perdus au lieu d’être investis.
C’est donc à tort que M. X affirme que son dommage se serait matérialisé directement sur son compte bancaire détenu en France, puisque seule l’émission de son virement, qui n’est pas constitutive du dommage allégué, s’est matérialisée sur ce compte.
Dès lors, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la Danske Bank ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 7 précité.
Sur l’application de l’article 8-1 du règlement n°1215/2012
Le tribunal de grande instance de Paris est celui du domicile de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France, dont la responsabilité contractuelle est recherchée par M. X sur le fondement de son défaut de vigilance et de son manquement à l’obligation de surveillance, étant invoqué le fonctionnement anormal de son compte duquel a été émis le virement litigieux.
Il appartient à la juridiction saisie de l’entier litige d’apprécier, au regard de la situation de fait, le risque de solutions inconciliables si les demandes devaient être jugées séparément, en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier, peu important que le fondement juridique des demandes ne soit pas similaire, l’une étant articulée sur la faute quasi délictuelle de l’établissement réceptionnant le paiement, l’autre sur le manquement aux obligations nées de la convention de compte conclue entre le titulaire du compte et l’établissement teneur du compte d’où proviennent les fonds virés.
Ceci étant, il est reproché à la société Danske Bank son manque de vigilance lors de l’entrée en relation avec la société HKA finances/ Tradaxa/ Sisma capital, non agréée et frauduleuse, tandis qu’il est fait grief à sa co-défenderesse d’avoir manqué à la vigilance lors du fonctionnement du compte de son client non averti, en permettant le virement d’une somme anormalement élevée pour représenter la totalité de son épargne, sur le compte d’une banque étrangère.
Ces manquements sont donc distincts, y compris dans leur temporalité, et le fait qu’ils puissent avoir généré un dommage matériel unique, soit la perte de la somme de 10.000 euros suite à une seule opération financière, et que soit sollicitée la condamnation in solidum des deux établissements ne suffisent pas à retenir la connexité des demandes au sens de l’article précité, les fautes invoquées n’étant pas exclusives l’une de l’autre.
Dès lors, n’étant pas démontré que ces éventuelles co-responsabilités pourraient aboutir à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes dirigées contre la Danske Bank ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 8-1 précité.
En conséquence, le tribunal de grande instance de Paris sera déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes de M. X dirigées contre la société de droit étranger Danske Bank et les parties doivent, en application de l’article 96 du code de procédure civile, être renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Selon les dispositions de l’article 772 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue donnée à l’incident, M. X sera condamné aux dépens exposés par la société de droit étranger Danske Bank, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible d’appel dans les conditions énoncées à l’article 776 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe :
Déclare le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit étranger Danske Bank ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Renvoie l’affaire pour le surplus à l’audience de mise en état du 2 juillet 2018, pour conclusions en demande avant le 29 juin 2018, à défaut clôture ;
Condamne M. Z X aux dépens exposés par la société Danske Bank ;
Condamne M. Z X à payer à la société Danske Bank la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience se tiendra au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris.
Vous serez informé du numéro de la salle d’audience par un affichage visible sur des panneaux signalétiques situés au rez-de-chaussée, et aux niveaux 2, 4 et 6 du tribunal.
Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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