Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2023, 22-17.691, Publié au bulletin
CA Nîmes
Confirmation 3 mars 2022
>
CASS
Rejet 22 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir du liquidateur

    La cour a estimé que le liquidateur, bien qu'il exerce toutes les actions patrimoniales du débiteur, est recevable à demander le remboursement des parts sociales, car l'action en retrait et en remboursement avait été engagée conjointement avec le mandataire ad hoc.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande et a condamné la caisse locale aux dépens, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse locale de crédit agricole mutuel de Camaret et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes. Les demanderesses reprochent à l'arrêt de les condamner à payer à la société Etude Balincourt la somme de 111 121,50 euros au titre du remboursement de parts sociales. Dans leur premier moyen, elles soutiennent que le liquidateur judiciaire n'a pas qualité pour agir en remboursement des parts sociales appartenant à la société en liquidation judiciaire. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que le liquidateur a bien qualité pour demander le remboursement des parts sociales. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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1Nécessité de distinguer la qualité à exercer le droit de retrait et l'action en remboursement des parts sociales d'un associé en liquidationAccès limité
François-xavier Lucas · Bulletin Joly Sociétés · 1 avril 2024

2Le retrait échappe au dessaisissementAccès limité
Jean-baptiste Barbièri · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 mars 2024

3Retour sur les prérogatives de l'associé dessaisiAccès limité
Loïs Dossios · Gazette du Palais · 19 mars 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-17.691, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17691
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 3 mars 2022
Textes appliqués :
Article L. 641-9 du code de commerce ; article 31 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048550278
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00739
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2023, 22-17.691, Publié au bulletin