Rejet 18 février 1997
Résumé de la juridiction
Manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution l’incitant ainsi à s’engager.
Ayant relevé que la banque n’avait pas révélé à la caution l’étude comptable prévisionnelle concernant l’installation commerciale de la débitrice et ne lui avait pas fait connaître l’existence de l’ensemble des prêts souscrits par celle-ci, qui mettait à la charge de cette dernière des échéances d’un montant tel qu’en l’état de son revenu mensuel il était évident qu’elle ne pourrait faire face au remboursement du prêt cautionné, une cour d’appel justifie légalement sa décision d’annuler pour dol l’engagement de caution.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 févr. 1997, n° 95-11.816, Bull. 1997 I N° 61 p. 39 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-11816 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 61 p. 39 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034574 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1994), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (le Crédit agricole) a obtenu de Mme X… le cautionnement d’un prêt de 160 000 francs consenti à Mme Y… le 20 juillet 1989 pour l’acquisition d’un fonds de commerce ; que, certaines échéances n’ayant pas été payées, le Crédit agricole, après mise en demeure des 13 et 14 décembre 1989, a, le 27 avril 1990, assigné en paiement Mme Y…, qui devait être déclarée en liquidation judiciaire le 16 avril 1991, et Mme X… ; que celle-ci a opposé la nullité pour dol de son engagement de caution ;
Attendu que le Crédit agricole fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette exception de nullité alors que, d’une première part, en énonçant que, selon l’expert, le chiffre d’affaires devait être multiplié par trois dès le premier exercice, la cour d’appel aurait entaché sa décision d’une dénaturation de l’étude établie par celui-ci ; que, de deuxième part, en énonçant que le rapport d’expertise établissait que le chiffre d’affaires devait être multiplié par trois dès la première année, sans préciser sur quelle donnée de l’expertise elle fondait son appréciation, ainsi que l’y invitait le prêteur dans ses conclusions d’appel, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil ; que, de troisième part, en énonçant que « l’ampleur des informations dissimulées » caractérisait le dol, sans rechercher si la caution avait fait de la solvabilité de la débitrice la condition de son engagement, la cour d’appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; qu’enfin, en ne précisant pas en quoi la dissimulation imputée à la banque aurait déterminé le consentement de la caution, la cour d’appel aurait de nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution l’incitant ainsi à s’engager ; que l’arrêt énonçant, d’abord, que le Crédit agricole, qui n’avait pas révélé à la caution l’étude comptable prévisionnelle concernant l’installation commerciale de Mme Y…, ne lui avait pas davantage fait connaître l’existence d’un autre prêt de 25 000 francs consenti à celle-ci et remboursable jusqu’au 10 février 1990, et ensuite, que le remboursement des deux prêts ajouté à un loyer mensuel de 2 800 francs mettait à la charge de Mme Y… des échéances de 6 713 francs pour un revenu mensuel escompté de 8 750 francs, ce qui rendait évident qu’elle ne pourrait pas faire face au remboursement du prêt cautionné par Mme X…, la cour d’appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en ses trois autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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