Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 septembre 2025, 24-10.139, Publié au bulletin
CA Toulouse
Infirmation partielle 7 novembre 2023
>
CASS
Cassation 11 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Engagement de la responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne reconnaissant pas la responsabilité de l'entrepreneur, malgré la certitude que le sinistre avait pris naissance dans le tableau électrique.

Résumé par Doctrine IA

Le maître de l'ouvrage et son assureur contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté la responsabilité décennale de l'entrepreneur, arguant que l'article 1792 du code civil impose une présomption de responsabilité en cas de dommages liés à des travaux. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas correctement établi le lien d'imputabilité entre le sinistre et les travaux de l'entrepreneur, violant ainsi l'article 1792. La cassation entraîne également celle des demandes connexes du maître de l'ouvrage et de son assureur.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires63

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Présomption d’imputabilité au constructeur en matière d’incendie dont la cause est indéterminée
acg-avocat.com · 28 janvier 2026

2Quand la responsabilité de l’entrepreneur est-elle engagée en cas d’incendie ?
Me Tsilia Eliacheff · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2025

3Rendez-vous en 2026 !Accès limité
Dalloz Etudiants · 19 décembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 24-10.139, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10139
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2023
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, Bull. 1999, III, n° 230 (rejet).
3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46 (rejet).
3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, Bull. 1999, III, n° 230 (rejet).
3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46 (rejet).
3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, Bull. 1999, III, n° 230 (rejet).
3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46 (rejet).
3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, Bull. 1999, III, n° 230 (rejet).
3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46 (rejet).
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267437
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300398
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 septembre 2025, 24-10.139, Publié au bulletin