Infirmation partielle 17 mai 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-18.690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.690 23-18.690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mai 2023, N° 21/01895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310541 |
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Sur les parties
| Parties : | société L' Auberge du Cyrano c/ société Fela 116, pôle 5 - chambre 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° R 23-18.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société L’Auberge du Cyrano, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-18.690 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 – chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [U] [P], épouse [J], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 6] (Italie),
5°/ à la société Fela 116, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société L’Auberge du Cyrano, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de Mmes [U], [Z] et [L] [P], et de la société civile immobilière Fela 116, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L’Auberge du Cyrano aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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