Infirmation 8 novembre 2018
Rejet 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 nov. 2020, n° 19-18.171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-18.171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 8 novembre 2018, N° 16/00010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C310487 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10487 F
Pourvoi n° U 19-18.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Mme Y… K…, épouse C…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° U 19-18.171 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme X… K…, domiciliée […] ,
2°/ à Mme Q… K…, veuve I…, domiciliée […] ,
3°/ à M. F… K…, domicilié […] ,
4°/ à M. V… K…, domicilié […] ,
5°/ à M. R… K…, domicilié […] ,
6°/ à M. T… K…, domicilié […] ,
7°/ à Mme S… B…, épouse G…, domiciliée […] ,
8°/ à M. L… K…, domicilié […] ,
9°/ à Mme N… U…, domiciliée […] ,
10°/ à l’association syndicale des copropriétaires du lotissement Terua, Emira, dont le siège est […] , représentée par son syndic la société Gagip, […] ,
11°/ à Mme P… K…, épouse M…, domiciliée […] ,
12°/ à Mme J… K…, épouse E…, domiciliée […] ,
[…]°/ à Mme D… H…, épouse W…, domiciliée […] ,
14°/ à Mme A… O…,
15°/ à M. EM… CH…,
domiciliés tous deux […], […], […],
16°/ à Mme WC… O…, épouse UE… , domiciliée […] ,
17°/ à Mme IL… MN…, épouse MY…, domiciliée […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites du Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme Y… K…, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme Q… K…, de Mmes H…, A… et WC… O…, de M. CH…, de Mme WC… O… et de Mme MN…, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à Mme K… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mmes M… et E… et MM. F… et V… K….
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… K… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y… K… et la condamne à payer à Mme Q… K…, Mmes MN…, H…, A… O…, M. CH… et Mme WC… O… la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y… K….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté que les lots […], […], […] et […] issus du partage du […] à […] entre les ayants droit de BL… K… et P… LM… par l’acte notarié du 9 décembre 1968 ne disposent pas d’issue sur la voie publique, d’avoir dit que la servitude conventionnelle prévue par cet acte de partage est à ce jour impraticable et ne peut pas constituer un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds enclavés, d’avoir dit que compte tenu des modifications substantielles des lieux, le trajet le plus court qui permet aujourd’hui d’assurer un passage suffisant pour la desserte complète des lots […], […], […] et […] est sur le lot […] et d’avoir fixé la servitude de passage nécessaire au désenclavement des lots […], […], […] et […] entre les points 2.2 et 2.3 conformément au tracé n° 2 du plan annexé au rapport de l’expert géomètre GG… du 31 août 2005 ;
AUX MOTIFS QU’il est demandé de fixer la servitude de passage nécessaire au désenclavement des lots […], […], […] et […] issus du partage du […] par acte notarié du 9 décembre 1968 ; que ces lots ne disposent pas d’issue sur la voie publique ; que le premier juge a retenu que pour les désenclaver, il devait être fait usage de la servitude fixée à l’acte de partage, soit le tracé n°1 au plan de l’expert annexé à son rapport du 31 août 2005 ; qu’au vu des constats d’huissiers et du transport sur les lieux du premier juge, dans les faits la servitude conventionnelle prévue à l’acte de partage n’est que très difficilement praticable depuis des années ; qu’il y manque tout particulièrement un pont pour enjamber la rivière ; que les copartageants ne se sont jamais entendus pour assurer son entretien, chacun ayant cherché le moyen de desservir son lot sans jamais enjoindre à ses copartageants d’entretenir la servitude voire de la tracer dans sa dernière partie ; qu’alors que tous les copartageants ont négligé son entretien lorsqu’elle était indispensable, il est peu probable qu’ils se mobilisent aujourd’hui à hauteur de dizaine de millions de francs pacifique pour la rendre praticable alors en outre que de nombreuses cessions sont intervenues, d’autant plus que rien n’est prévu à l’acte de partage pour organiser la récolte des fonds et les prises de décisions quant à l’entretien ; qu’ainsi, au jour où la cour statue, la servitude conventionnelle est en réalité impraticable et sa mise en conformité soumise à de très nombreux obstacles ; que lors de la création du […], et alors que leurs lots attribués étaient parmi les plus éloignés de l’entrée du […], Y…, Q… et X… K… ont ensemble saisi l’opportunité de se rapprocher d’une voie publique pour viabiliser leur terrain et en favoriser l’accès ; que cette démarche doit être dite commune, compte tenu du courrier qu’elles ont adressé au lotisseur, le 27 avril 1982 ; que compte tenu de l’emplacement de leurs fonds, leur démarche était obligatoirement liée à l’acceptation par Mme Y… C… du passage sur son propre lot ; qu’il a existé une tolérance durant de nombreuses années qui semble avoir pris fin suite à un conflit avec le fils de Mme Q… I… ; que la lecture comparée du plan de partage et de celui établi par l’expert montre que la configuration des lieux a été considérablement modifiée depuis 1968 ; qu’il existe des voies publiques qui n’existaient pas en 1968, particulièrement celle implantée à proximité du lot de Mme Y… C…, qui lui permet aujourd’hui de ne pas remonter la très longue servitude conventionnelle pour sortir ; que si, en 1968, la seule voie publique à rejoindre pour désenclaver les lots […], […], […], […] et […] était au niveau du Centre d’expérimentation du Pacifique, il n’en est plus ainsi et la voie publique la plus proche est celle qui dessert le […] ; que rien ne justifie que le lot […] en bénéficie alors que les autres lots enclavés resteraient tenus d’utiliser la servitude conventionnelle au moins vingt fois plus longue et surtout impraticable en l’état compte tenu de l’absence de pont pour franchir la rivière ; qu’ainsi, en l’état actuel de la configuration des lieux, le trajet le plus court des fonds enclavés à la voie publique est celui situé entre les points 2.2 et 2.3 au plan de l’expert, qui passe sur le lot […] de Mme C… ; que celle-ci ne conteste pas que le temps ayant passé, elle a procédé à la division de son lot et maintenu en son centre une route dont il appert sur les photos qu’elle est très praticable et bien entretenue ; que la Cour entend ses inquiétudes quant à un accroissement du nombre de véhicules et les risques pour les habitants de son lot mais que cela fait plus de dix ans que le juge de la mise en état a autorisé la desserte des lots enclavés par ce passage et sur aucun des lots, il n’est fait état d’un usage industriel ou commercial qui pourrait être plus grandement dommageable ; que tous les lots étant à usage d’habitation, rien ne permet de craindre le passage de multiples véhicules ; que de plus, en son rapport du 19 avril 20[…], l’expert a exclu qu’en son état actuel la voie du […] puisse être utilisée pour desservir les lots enclavés ; que les tracés n° 3 et n° 4 ne peuvent donc pas être retenus ; que le réalisme doit primer ; que la servitude conventionnelle est à ce jour quasi impraticable et les conditions telles qu’elle ne pourra pas être remise en état ; que de plus, elle ne permet pas de rejoindre la voie publique par le trajet le plus court ; que le tracé n° 1 ne peut donc être retenu ; que depuis des années, les lots enclavés sont desservis grâce à la voie créée sur le lot […] ; que l’usage qui en est fait, sa configuration et la division du lot intervenue font que son usage est aujourd’hui sécure pour tous ; qu’ainsi, le passage sur le lot […] est nécessaire au désenclavement des lots […], […], […] et […], l’implantation du chemin au centre du lot se révélant la moins dommageable ; qu’officialiser ce droit de passage va permettre qu’enfin, les époux C… qui ont entretenu et mis à disposition ce chemin soient indemnisés proportionnellement au dommage qu’ils subissent ;
1) ALORS QUE lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat et que ce contrat a prévu une servitude conventionnelle de passage et fixé son emplacement, le propriétaire du fonds enclavé ne peut réclamer un autre passage afin d’assurer la desserte de son fonds, sauf à établir que la servitude conventionnelle ne permet pas un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds et que cette situation n’est pas de son fait ; que le propriétaire d’un fonds enclavé qui a volontairement laissé devenir impraticable, par défaut d’entretien, la servitude conventionnelle de passage instituée à son profit, ne peut pas se prévaloir de cet état pour réclamer un autre passage afin d’assurer la desserte de son fonds ; qu’en refusant de dire que l’accès à la voie publique se ferait par le tracé n° 1 correspondant à la servitude conventionnelle prévue à l’acte de partage en raison du caractère devenu très difficilement praticable de ce chemin, tout en constatant que cet état a pour cause l’absence d’entente des copartageants pour assurer son entretien, chacun ayant cherché le moyen de desservir son lot en négligeant d’entretenir la servitude, la cour d’appel a violé l’article 1193 du code civil, ensemble les articles 682 et 684 du même code ;
2) ALORS QUE Mme C… soutenait que l’utilisation des voies du […], également créées sur des parcelles issues du partage n’avait pas été sérieusement examinée bien que ces voies jouxtent les propriétés à désenclaver et que seule une petite portion d’entre elles aient une largeur limitée à trois mètres ; qu’en se bornant à relever qu’en son rapport du 19 avril 2013, l’expert avait exclu qu’en son état actuel, la voie du […] puisse être utilisée pour desservir les lots enclavés et que les tracés n° 3 et n° 4 ne pouvaient donc pas être retenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 à 684 du code civil.
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