Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-19.257 23-19.257
TI Muret 17 avril 2023
>
CASS
Irrecevabilité 23 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des conditions de recevabilité

    La Cour a jugé que le pourvoi n'était pas recevable en application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des dépens

    La Cour a condamné Monsieur [I] aux dépens, rejetant ainsi sa demande de remboursement.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La Cour a rejeté la demande de Monsieur [I] et a condamné ce dernier à payer une somme à Madame [Y].

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-19.257
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.257 23-19.257
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Muret, 17 avril 2023, N° 23/00089
Textes appliqués :
Article 609 du code de procedure civile.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C211001
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-19.257 23-19.257