Cassation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-80.369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196975 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01647 |
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Texte intégral
N° Z 25-80.369 F-D
N° 01647
SB4
16 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
M. [L] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 185 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 17 octobre 2024, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur ses plaintes des chefs de faux et usage.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [L] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 14 mai 2013, Mme [N] [O] a donné naissance à une enfant sans vie prénommée [K].
3. Le 24 mai 2016, à la suite d’une première plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [L] [G], père d'[K], le 6 mai 2016, à l’encontre de M. [C], médecin-expert légiste, une ordonnance de refus d’informer concluant que les faits dénoncés ne pouvaient admettre aucune qualification pénale a été rendue par le juge d’instruction, laquelle a été confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction du 4 août 2016.
4. Entre 2021 et 2023, M. [G] et Mme [O] ont déposé plusieurs plaintes avec constitution de partie civile visant des professionnels de santé,
dont notamment une plainte avec constitution de partie civile du 19 janvier 2023 dans laquelle ils dénonçaient en particulier la falsification de plusieurs des pièces et données du dossier médical de l’accouchement.
5. Par ordonnance du 9 août 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer retenant que les plaintes se heurtaient à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 24 mai 2016.
6. M. [G] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de refus d’informer, alors :
3°/ « que la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire ; que l’autorité de la chose jugée ne peut être valablement retenue que lorsqu’il existe une identité de cause, d’objet et de parties entre deux poursuites successives ; que la cause est le fait délictueux qui justifie la mise en mouvement de l’action publique ; que si en 2016 M. [G] a déposé plainte pour faux en écriture publique, exposant que le docteur [C] avait déposé un faux rapport médical, qui a donné lieu le 4 août 2016 à un arrêt de la chambre de l’instruction confirmant le refus d’informer du juge d’instruction, en 2022 et 2023 M. et Mme [G] ont porté plainte pour altération frauduleuse de la vérité et usage de faux en écriture en visant l’altération de la vérité de plusieurs pièces du dossier médical de leur fille décédée autres que le rapport d’expertise du docteur [C] visé dans la plainte de M. [G] de 2016 ; qu’en retenant l’autorité de chose jugée de la décision du 4 août 2016, pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer, tandis que les faits délictueux dénoncés n’étaient pas les mêmes, la chambre de l’instruction a violé les articles 6, 86 et 593 du code de procédure pénale et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, 85 et 86 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que l’exception d’autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu’il existe une identité de cause, d’objet et de parties entre les deux poursuites.
9. Selon les deux derniers, la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
10. Pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer rendue par le juge d’instruction, l’arrêt attaqué relève qu’il est établi que les mêmes parties civiles ont déposé une plainte concernant les mêmes faits, reprochés à une personne non dénommée, qui a abouti à une décision définitive rendue le 4 août 2016 par la chambre de l’instruction, laquelle a statué en indiquant que les faits dénoncés ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale.
11. Les juges ajoutent que la nouvelle plainte déposée par Mme [O] et M. [G] se heurte au caractère définitif de cette décision, dès lors qu’il y a identité de cause, d’objet et de parties entre les deux plaintes.
12. Ils en déduisent que l’autorité de la chose jugée, ainsi établie, constitue une cause d’extinction de l’action publique fondant juridiquement le refus d’informer.
13. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour le motif qui suit.
14. Si la plainte avec constitution de partie civile de M. [G], en date du 9 mai 2016, visait de façon claire et univoque l’analyse médico-légale du docteur [C], que la partie civile considérait être un faux, la plainte avec constitution de partie civile, en date du 19 janvier 2023, visait d’autres faits commis par le personnel médical de la clinique, de sorte que les faits ayant motivé la plainte avec constitution de partie civile n’étaient pas identiques aux faits dénoncés dans la plainte déposée en 2016.
15. ll s’ensuit que le juge d’instruction ne pouvait refuser d’informer pour ce motif sur la plainte déposée le 19 janvier 2023.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 17 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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