Infirmation partielle 19 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 mai 2022, n° 19/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 2019, N° 18/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07320 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/00397
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMÉE
SARL STELLA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [J] a été engagé le 13 mai 2009, par la société Net-Hotel en qualité d’agent de service.
Le contrat de travail a été transféré à la société Stella (la société), le 29 mai 2009.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux entreprises de propreté et services associés.
Le 18 mai 2017, le salarié était licencié pour faute grave.
Au dernier état de son emploi, la durée du travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération moyenne des trois derniers mois était de 1 607,67 euros.
Contestant les modalités et le bien fondé de la mesure prise à son encontre, l’intéressé a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 17 janvier 2018 pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 25 mars 2019, notifié aux parties par lettre en date du 3 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— condamné la société Stella à régler à M [J] les sommes de:
-2 579,31 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
-3 215,33 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-321,53 euros bruts au titre des congés payés afférents
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
-1 000 euros au titre de l’article 700, deuxièmement du code de procédure civile au profit de Maitre Pierre-François Rousseau, avocat au Barreau de Paris intervenant au titre de l’aide juridictionnelle
Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R1424-28 du code du travail
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
— condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Après rejet le 24 mai 2019 de sa demande d’aide juridictionnelle, M. [J] a interjeté appel le 20 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 février 2020,il demande à la cour :
— de juger que l’appel incident formé par la société Stella dans ses conclusions d’intimé du 10 décembre 2019 est dépourvu d’effet dévolutif dès lors que les chefs de jugement critiqués ne sont pas visés dans la déclaration d’appel valant saisine de la Cour ;
Par conséquent,
— de déclarer irrecevables les prétentions de la société Stella,
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 décembre 2018 en ce qu’il a écarté la faute grave et condamné la société Stella à lui payer les sommes de :
— 3 215,33 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 321,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur prévis ;
— 2 579,31 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Stella à lui payer les sommes de :
— 8 967,81 euros nets à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mai 2014 à mai 2017,
-896,78 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel d’heures supplémentaires ;
-891 euros nets à titre d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;
-1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires.
— 8 038,33 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— 38 584 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la pause quotidienne.
— de dire que les sommes de nature salariale produiront intérêt à compter de la saisine du conseil et les sommes de nature indemnitaire à compter du jugement à intervenir ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner la société Stella à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société Stella aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2019, la société Stella demande au contraire à la Cour :
— de déclarer M [J] mal fondé en son appel du jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris
— de déclarer la société Stella recevable et fondée en son appel incident,
Par suite :
— d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société Stella à verser à M [J] les sommes de:
— 3 125.33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 321.53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 2 579.31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Et statuant à nouveau :
— de débouter M [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de le condamner à rembourser à la société Stella la somme de 5 379.64 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
— de le condamner à lui verser 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars suivant pour y être plaidée.
Par note en délibéré sollicitée par la cour lors de l’audience, les parties ont été invitées à donner toute précision sur les textes du code de procédure civile déterminant les modalités de l’appel incident.
La société Stella a fait parvenir la note sollicitée le 29 mars 2022.
M. [J] n’a pas pour sa part fait parvenir d’observation écrite.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure , aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour et à la note précitée pour les précisions sollicitées par la cour.
MOTIFS
I- sur la recevabilité de l’appel incident,
L’article 914 du code de procédure civile alinéa 2 du code de procédure civile permet à la cour de relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci, le conseiller de la mise en état étant en principe seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, M. [J] a relevé l’irrecevabilité de l’appel incident devant la cour, mais n’en n’a pas saisi le conseiller de la mise en état.
La cour doit être considérée comme ayant soulevé la question d’office dès lors qu’elle a sollicité une note en délibéré sur la question du fondement de la demande d’irrecevabilité de l’appel incident à laquelle l’appelant principal n’a d’ailleurs pas répondu.
La question doit donc être tranchée par la cour qui est compétente en application de l’article susvisé.
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile, que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, prévues à l’article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident.
Rien ne permet de considérer que l’article 562 du code de procédure civile limite la possibilité de formaliser un appel incident sur les chefs de jugement non critiqués par l’appel principal dans le cadre d’un appel limité.
Dès lors que l’intimé a répondu le 10 décembre 2019 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, aux conclusions de l’appelant du 17 septembre 2019 desquelles il résultait que conformément à sa déclaration d’appel du 20 juin 2019, ce dernier limitait son appel à certains chefs du jugement, l’intimé, dans le cadre de l’appel incident était recevable à saisir la cour des chefs de jugement non critiqués par l’appelant principal, par la voie de ses conclusions de l’article 909 du code de procédure civile.
Le moyen d’irrecevabilité de l’appel incident doit donc être rejeté, alors que les conclusions de la société Stella définissent clairement dans leur dispositif les chefs de jugement qu’elle entend critiquer en sollicitant d’une part, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser diverses sommes au titre de l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement et d’autre part le débouté de l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. [J].
II- sur l’exécution du contrat de travail,
A- sur les heures supplémentaires,
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Aux termes de l’article 4 du contrat de travail la durée du travail est de 151,67 heures par mois et les horaires de travail sont de 'sept heures par jour du lundi au dimanche 5 jours par semaines'(…), l’avenant du 29 mai 2009 précisant que les horaires sont de '35 heures par semaine du lundi au dimanche’ (…), sans plus de précision sur l’horaire journalier, l’un et l’autre des documents contractuels faisant référence à un planning hebdomadaire que l’avenant seul précise devoir être communiqué par le responsable du site pour la semaine suivante.
A l’appui de sa demande, le salarié soutient que son programme de travail était tel qu’il ne pouvait réserver une heure par jour à la pause méridienne alors que l’amplitude journalière imposée était de huit heures, soulignant qu’il ne pouvait affecter l’heure prévue à son déjeuner.
Il estime donc avoir ainsi effectué cinq heures supplémentaires par semaine, rappelant que les relevés de pointage produits par l’employeur ne sont pas fiables.
Face à cela, l’employeur verse aux débats les relevés de pointages pour chaque bulletin de salaire et des attestations de la chef d’équipe du salarié et de la responsable des suivis de pointages dont il résulte que les incohérences soulignées par le salarié quant à ses heures de travail telles que résultant du système de badgeage correspondent à des erreurs de manipulation, l’un des témoins rappelant avoir constaté que M. [J] prenait sa pause méridienne d’une heure dans le local prévu à cet effet.
Quelle que soit la cause des incohérences des relevés de pointage, dont l’origine, mécanique ou humaine ne peut être déterminée, le fait que le salarié ne badge pas au moment de la prise de sa pause méridienne n’est pas contesté, aucune conséquence ne pouvant donc être donnée au fait que les relevés transmis ne relatent pas la suspension quotidienne de l’activité pendant une heure.
Rien ne permettant de remettre en cause le témoignage de la cheffe de service attestant d’une présence du salarié pour ses pauses repas dans le local prévu à cet effet, et d’une limitation des tâches pour que puisse être respectée la durée de sept heures journalières du travail effectif, il ne peut être considéré que M. [J] a effectué les heures supplémentaires dont il demande le paiement, le jugement du conseil des prud’hommes devant être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées de ce chef, en ce compris la demande afférentes d’indemnité au titre du travail dissimulé.
B – sur le respect du temps de pause,
Il résulte de l’article L. 3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives et c’est à l’employeur de prouver qu’il a respecté cette obligation tenant au droit fondamental au repos.
L’employeur évoque lui même une présence quotidienne de huit heures dont une réservée à la pause méridienne, mais la répartition des sept heures de travail effectif n’est pas autrement documentée, la cour n’étant donc pas en mesure de vérifier que les dispositions de l’article précité étaient respectées et que le salarié bénéficiait toujours de la pause de vingt minutes dès qu’il atteignait les six heures de travail consécutives.
Dans ces conditions, et en l’absence d’un préjudice plus largement caractérisé, il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
III- sur la rupture du contrat de travail,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Selon l’article 7 de l’avenant au contrat de travail du 29 mai 2009, 'les jours et heures de travail sont déterminés par planning hebdomadaire communiqué par écrit par le responsable du site pour la semaine suivante'.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief au salarié d’avoir été en retard à quatorze reprises pendant la période courant du 3 avril au 13 mai 2017, rappelant que les mêmes faits avaient déjà été constatés à plusieurs reprises et qu’un avertissement du 5 mai 2017 avait été adressé à ce sujet, outre des rappels à l’ordre oraux précédents.
Cependant, alors que le salarié conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés, la société qui ne produit aucun des plannings de travail ni la justification de leur notification dans les conditions prévues au contrat de travail, ne met pas la cour en mesure de constater la réalité des retards reprochés par rapport aux obligations de présence résultant des dits plannings, alors que n’est pas admis le fait que les horaires de travail étaient fixés soit entre 14h et 22 h, soit entre 15 heures et 23 heures soit entre 16 heures et 24 heures, ce qui ne résulte pas des termes du contrat de travail ni de l’avenant afférent, et ne coïncide pas avec les relevés de pointage dont certains démontrent qu’il pouvait aussi être affecté à des heures de travail matinales.
Les courriers électroniques produits par l’employeur et provenant de la gouvernante générale du site sur lequel le salarié était affecté, démontrent certes l’absence de M. [J] sur son lieu de travail à des heures où il y était attendu par cette personne, mais ne justifie pas d’une faute commise au regard de plannings régulièrement établis et adressés à l’intéressé par l’employeur dans les conditions contractuellement déterminées.
La faute, même simple, ne peut être considérée comme établie, le licenciement devant être considéré dès lors comme dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris, infirmé dans cette mesure.
Outre l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement, doivent être également alloués au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce et sur la base d’un salaire mensuel de 1 607,67 euros non autrement contesté.
M. [J] totalisait plus de huit ans d’ancienneté et était âgé de 38 ans à la date du licenciement, dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle comptait au moins onze salariés.
Sans autre élément de preuve sur l’étendue du préjudice subi, il convient de fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 000 euros.
IV- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d’application de l’article L. 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités.
V- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [J] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’appel incident,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause,
INFIRME de ces seuls chefs, et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
CONDAMNE la société Stella à verser à M. [J] les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect des temps de pause,
— 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Stella à verser à M. [J] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Stella aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Courriel ·
- Client ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Objectif
- Départ volontaire ·
- Candidat ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Plan ·
- Volontariat ·
- Catégories professionnelles ·
- Poste ·
- Carrière ·
- Sociétés
- Avenant ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Mobilité ·
- Licenciement ·
- Cantine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Appel d'offres ·
- Baisse des prix ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Client ·
- Remise ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Prix de revient
- Marbre ·
- Ville ·
- Régie ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Ouvrage ·
- Technique ·
- Maître d'oeuvre ·
- Faute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Parcelle ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Char ·
- Indivision ·
- Arrêté municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Intervention forcee ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Paye ·
- Exécution déloyale
- Concept ·
- Salaire ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Indemnité
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dette ·
- Condamnation ·
- Subrogation ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Notaire ·
- Intérêt ·
- Profit ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Comptable ·
- Dire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défaillant
- Tourisme ·
- Publication ·
- Force majeure ·
- Vélo ·
- Budget ·
- Subvention ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contrats ·
- Édition
- Ordonnance ·
- Données ·
- Visites domiciliaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrorisme ·
- Appel ·
- Exploitation ·
- Service de renseignements ·
- Ordre public ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.