Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 mars 2025, n° 2501736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. C F A, représenté par Me Hiesse, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— l’auteure de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L.731-1 dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire ne lui a été notifiée et que cette mesure est inadaptée et disproportionnée à sa situation ;
— en l’assignant à résidence dans un endroit connu pour y avoir été soumis à un réseau de traite des êtres humains et nécessitant un suivi en dehors du département sur le plan social et psychologique en raison des traumatismes qu’il a subi, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 12 février 2025, ont été présentées par la préfète du Rhône.
Vu
— la prestation de serment de M. E, interprète en langue anglaise ;
— la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hiesse, avocate représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en langue anglaise ;
— la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h35.
Une note en délibéré, présenté pour M. A, a été enregistrée le 28 février à 15h16 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F A, ressortissant nigérian né le 4 août 1986 Imo State Owerri (Nigéria), est entré en France le 7 décembre 2021. Il a sollicité, le 28 mars 2023, le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé le 7 juin 2023 par décision de l’OFPRA, ainsi que par ordonnance de la CNDA du 22 février 2024. Le 6 juin 2024, M. A est entré sur le territoire du Danemark où il a présenté une demande de protection internationale. Le 28 juin 2024, le Service danois de l’Immigration a sollicité les autorités françaises pour une reprise en charge de M. A qui a été acceptée le 9 juillet 2024. Le 1er août 2024, le service danois de l’immigration a décidé sa remise aux autorités françaises en application du règlement (UE) du 26 juin 2013 dit « D B ». Le recours formé par M. A contre cette décision a été rejeté par la commission danoise d’appel des réfugiés le 18 septembre 2024. Par arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Loire a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 17 janvier 2025, M. A s’est vu délivrer, par l’agence danoise pour les retours, un laissez-passer aux fins de transfert aux autorités françaises. Par un arrêté du 4 février 2025, la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire qu’il a sollicitée dans son mémoire introductif d’instance, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
4. Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que, pour assigner M. A à résidence, la préfète du Rhône se fonde sur la seule circonstance que ce dernier se maintient en situation irrégulière en toute connaissance de cause à la suite de la mesure d’éloignement qui a été prononcée à son encontre par le préfet de la Loire le 14 octobre 2024, que la préfète du Rhône considère avoir été notifiée le 18 octobre 2024, alors même que M. A séjournait à cette date au Danemark dans l’attente de l’exécution de la décision de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si cette décision du 14 octobre 2024 mentionne avoir procédé à un examen approfondi de l’ensemble de ses déclarations, il résulte des pièces du dossier que M. A était absent du territoire français depuis le 6 juin 2024. En outre, il ne ressort ni des mentions de cette décision, pas plus de celles portant assignation à résidence de M. A, ni des autres pièces du dossier, que l’autorité compétente aurait pris en compte les circonstances tenant aux risques de représailles en France par un réseau de traite des êtres humains, dénommé « Black Axe », le forçant à se prostituer. Or il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile, le service danois de l’immigration a conclu, le 13 septembre 2024, que M. A a été victime de la traite des êtres humains par ce réseau, notamment en France, duquel il a tenté d’échapper avant d’être retrouvé et envoyé au Danemark pour y travailler d’une part et que, d’autre part, cette situation est toujours d’actualité, dès lors que M. A est toujours endetté envers ce groupement criminel. Dans l’attente de l’examen par la commission d’appel des réfugiés de son recours contre la décision de remise aux autorités françaises, M. A a ainsi pu bénéficier d’une assistance psychologique, juridique, socio-pédagogique et à des soins de santé préventifs. Parallèlement, un relai a été établi par le conseil danois pour les réfugiés avec le dispositif national d’accueil et de protection des victimes de la traite « Ac.Sé » qui atteste à l’instance, qu’à la suite de cette identification par les autorités danoises, il a été orienté pour une prise en charge par ce dispositif en France, compte tenu de sa vulnérabilité et du danger qu’il encourt. M. A soutient, sans être contesté en défense, qu’il est encore recherché par le réseau Black Axe qui l’a exploité dans la région lyonnaise et qu’il risque des représailles en cas de retour dans son pays d’origine ou s’il vient à être retrouvé à l’occasion de ses déplacements aux fins d’exécution de son assignation à résidence.
5. Par suite, ces nouveaux éléments, dont le préfet de la Loire ne pouvait avoir connaissance à la date de la mise d’éloignement prise le 14 octobre 2024 compte tenu du séjour de M. A au Danemark, traduisent un changement dans les circonstances de fait imposant à l’autorité administrative un réexamen de sa situation, et s’opposant ainsi à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise par arrêté préfectoral. Or, l’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.731-1 et à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement au conseil de M. A de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la préfète du Rhône ordonnant l’assignation à résidence de M. A est annulée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Hiesse, conseil de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et à la préfète du Rhône.
Copie du jugement sera adressée à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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