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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DES [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00933 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPBS
Copies certifiées conformes et délivrées,
le :
à :
— M. [L] [E]
— CPAM [Localité 4]
— Me Ludivine CHOUCOUTOU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00933 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPBS
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par maître Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par madame [W] [C], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [V], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/00933 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPBS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] exerce la profession de maître chef d’équipe, statut ouvrier, au sein de la société [2] depuis le 1er février 2014.
Le 21 septembre 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale Protrusion discale L2-L3 et L4-L5 » avec une première constatation de la maladie au 15 février 2022. A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 5 juillet 2022 ainsi rédigé : « hernie discale (protrusion discale) L2-L3 et L4-L5 ».
Le 20 février 2023, après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de ses maladies « sciatique par hernie discale L4-L5 » et « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 » inscrites dans le tableau 98 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant ces deux décisions, M. [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 15 juin 2023, a rejeté ses recours et confirmé les refus de prise en charge opposés par la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juillet 2023, reçue au greffe le 17 juillet 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester les décisions de la caisse et de la CRA de refus de reconnaissance de ses maladies professionnelles.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger que sa maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 et L4-L5 » est d’origine professionnelle, d’ordonner sa prise en charge par la caisse, de le renvoyer devant cette dernière pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux éventuels dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère également à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle
Moyens des parties
M. [E] fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 98 des maladies professionnelles, que les conditions tenant à la désignation de la maladie, la durée d’exposition et les travaux susceptibles de provoquer les affections chroniques du rachis lombaires provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes sont remplies. Il précise que seule la condition médicale de la maladie est contestée par la caisse, à savoir la caractérisation de l’atteinte radiculaire de topographie concordante. Sur ce point, il soutient qu’il ressort ses IRM en date des 15 février 2022 et 3 juin 2023 qu’il souffre bien d’une hernie discale L2-L3 et L4-L5 et que cette affection correspond bien aux maladies professionnelles visées par le tableau n°98 sous l’intitulé sciatique par hernie discale L2-L3 et L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa de l’article L461-1 et de l’annexe II de l’article R461-3 du code de la sécurité sociale et plus précisément du tableau 98 des maladies professionnelles, que le médecin conseil a estimé, en l’état des éléments à sa disposition, qu’il n’y avait pas « d’atteinte radiculaire de topographie concordante à l’IRM du 15 février 2022 comme décrite au tableau 98 ». Elle rappelle que l’avis du service médical s’impose à elle conformément à l’article L315-2 du code de la sécurité sociale.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, M. [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale Protrusion discale L2-L3 et L4-L5 » (pièce n°2 de la caisse) sur la base d’un certificat médical initial du 5 juillet 2022 faisant mention d’une « hernie discale (protrusion discale) L2-L3 et L4-L5 » (pièce n°3 de la caisse), maladies désignées au tableau 98 des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : […] – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; […].
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Selon les fiches de « concertation médico-administrative maladie » établies le 4 novembre 2022 (pièces n°6 et 6 bis de la caisse), le médecin conseil de la caisse a considéré que les deux maladies déclarées figuraient bien au tableau 98 des maladies professionnelles au titre des syndromes de « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 » et « sciatique par hernie discale L4-L5 » mais que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies en l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’IRM du rachis lombaire en date du 15 février 2022 (pièce n°5 de l’assuré) fait état :
— pour l’étage L2-L3 d’une « protrusion discale avec un défect médian refoulant le fourreau dural. Pas d’atteinte inflammatoire significative »,
— et pour l’étage L4-L5 d’une « protrusion discale globale responsable d’une rétrécissement canalaire global avec un canal estimé à 85 mm2. Pas d’atteinte inflammatoire ».
L’IRM du rachis lombaire en date du 3 juin 2023 (pièce n°10 de l’assuré) fait état :
— pour l’étage L2-L3 d’une « réduction modérée de la hauteur discale et très discret hyposignal T2 du disque. Présence d’une franche saillie discale focale postéromédiane, exerçant une nette empreinte sur la face antérieure du sac dural, présentant une petite extension crâniale et caudale/ Relative hypertrophie en partie arthrosique des massifs articulaires postérieurs associée. Les racines L2 sont libres dans les foramens »,
— et pour l’étage L4-L5 d’une « réduction très marquée de la hauteur discale et hyposignal T2 du disque. Débord discal prédominant légèrement en postérolatéral gauche, affleurant la racine L5 gauche sans la refouler ni la comprimer. Relative hypertrophie en partie arthrosique des massifs articulaires postérieurs. Les racines L4 sont libres dans les foramens ».
Il en résulte que les examens médicaux précités n’objectivent pas d’atteinte radiculaire de topographie concordante et ne permettent donc pas de remettre en cause l’absence de la condition médicale visée au tableau 98 des maladies professionnelles.
Dès lors, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées par M. [E] et de débouter ce dernier de sa demande de prise en charge par la caisse.
— Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 21 septembre 2022 par M. [L] [E] au titre d’un syndrome de « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 » n’est pas établi,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 21 septembre 2022 par M. [L] [E] au titre d’un syndrome de « sciatique par hernie discale L4-L5 » n’est pas établi,
DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de ses pathologies déclarées le 21 septembre 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 15 février 2022 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4],
CONDAMNE M. [L] [E] aux éventuels dépens,
DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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