Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 9 décembre 2024, n° 23/00933
TJ Versailles 9 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle

    Le tribunal a constaté que les examens médicaux n'objectivent pas d'atteinte radiculaire de topographie concordante, condition nécessaire pour la reconnaissance de la maladie comme professionnelle.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a débouté Monsieur [E] de sa demande de frais irrépétibles, considérant qu'il était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [L] [E] conteste le refus de la CPAM de reconnaître ses maladies professionnelles, à savoir une radiculalgie crurale et une sciatique causées par des hernies discales. Les questions juridiques posées concernent la reconnaissance de l'origine professionnelle de ces pathologies selon le tableau 98 des maladies professionnelles et la conformité des conditions médicales requises. Le tribunal a conclu que les examens médicaux ne démontraient pas d'atteinte radiculaire de topographie concordante, justifiant ainsi le refus de prise en charge par la CPAM. En conséquence, M. [E] a été débouté de sa demande et condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00933
Numéro(s) : 23/00933
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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