Cassation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 24-83.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383948 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01189 |
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Texte intégral
N° H 24-83.477 F-D
N° 01189
ODVS
30 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
Mme [T] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2024, qui, pour harcèlement moral, l’a condamnée à 2 000 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [T] [O], les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [L] [Z], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [T] [O] a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral.
3. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable, l’a condamnée à une amende assortie du sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La prévenue a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné Mme [O] à une peine d’amende de 2 000 euros avec sursis, alors « que le juge qui prononce une peine d’amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction ; qu’en ne s’expliquant pas sur les charges de Mme [O], la cour d’appel a méconnu les exigences des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. La personne prévenue, qui n’a fourni aucun élément permettant à la juridiction d’apprécier la teneur de ses charges, ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel ne l’ait pas interrogée sur celles-ci avant de confirmer la peine d’amende fixée par le tribunal, dès lors qu’elle se bornait devant la cour d’appel à demander la relaxe, sans contester la peine prononcée.
8. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Z] et a condamné Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents ; que l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que cette exception d’incompétence est d’ordre public et peut être soulevée pour la première fois à hauteur de cassation ; qu’en prononçant comme elle l’a fait, et se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de la prévenue, directrice d’un établissement public local social et médico-social, ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, sans rechercher si les fautes imputées à celle-ci présentaient le caractère d’une faute personnelle détachable du service, la cour d’appel a méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
10. Il résulte de ces textes que les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents et que l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
11. En l’espèce, après avoir déclaré Mme [O] coupable de harcèlement moral, l’arrêt la condamne à verser des dommages-intérêts à la partie civile.
12. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de la prévenue, directrice d’un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, sans rechercher si les fautes imputées à celle-ci présentaient le caractère d’une faute personnelle détachable du service, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. En outre, il n’importe que Mme [O] n’ait pas opposé devant les juges du fond l’exception dont elle pouvait se prévaloir, l’incompétence des juridictions étant en pareil cas d’ordre public.
14. La cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant confirmé le jugement sur l’action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 30 avril 2024, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur l’action civile, toutes autres dispositions, notamment celles relatives aux sommes allouées aux parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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