Cassation 29 janvier 2025
Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-19.701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 15 juin 2023, N° 22/00446 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100070 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 70 F-D
Pourvoi n° Q 23-19.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
1°/ Mme [U] [D],
2°/ M. [X] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Q 23-19.701 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la clinique [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Mutualité Française Limousine, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la clinique [4], et l’avis de , avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, , avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 2023), Mme [D] et M. [E] exerçaient en qualité de médecins stomatologues au sein de la Clinique [4] (la clinique), la première depuis le 20 juillet 2007, le second depuis le 31 mai 2014. En raison de graves difficultés financières, la clinique a conclu, le 10 juin 2020, avec un centre hospitalier, un partenariat prévoyant le transfert des autorisations d’activité de soins de chirurgie et de l’unité de surveillance médicale continue de la clinique au centre hospitalier, ainsi que la création d’un groupement sanitaire de moyens entre le centre hospitalier et une association constituée des médecins libéraux de la clinique. La convention constitutive du groupement, conclue le 5 mars 2020, a été approuvée par l’agence régionale de santé le 20 mars 2020.
2. En juin 2020, refusant les nouvelles conditions d’exercice proposées en qualité de praticiens libéraux associés au service public hospitalier, Mme [D] et M. [E] ont rejoint une autre clinique.
3. Ils ont assigné la clinique et son actionnaire majoritaire, la Mutualité française limousine, en paiement d’une indemnité au titre du non-respect du délai de préavis et de dommages et intérêts au titre d’une résolution unilatérale fautive.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [D] et M. [E] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en jugeant que M. [E] et Mme [D] ne démontraient pas « une impossibilité de la poursuite d’une collaboration » de sorte que "leur contrat d’exercice libéral initial s'[était] poursuivi« après la restructuration, et n’avaient »donc pris fin qu’avec le départ volontaire de Mme [D] et de M. [E] qui ont fait le choix délibéré de cesser leur collaboration" (arrêt, p. 4, al. 1er), quand aucune des deux parties ne soutenait que l’exécution des contrats initiaux avait pu se poursuivre en dépit de la restructuration de l’activité, mais s’accordaient au contraire pour constater la rupture consécutive à cette restructuration, dont seul le caractère fautif était débattu, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter les demandes de M. [E] et Mme [D], l’arrêt retient qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une manifestation de volonté claire et non équivoque de la clinique de mettre un terme à leurs contrats initiaux d’exercice libéral, ni celle d’une impossibilité de la poursuite de leur collaboration, que ces contrats s’étaient poursuivis après la restructuration et n’avaient pris fin qu’avec le départ volontaire des intéressés qui avaient fait le choix délibéré de cesser leur collaboration avec la clinique pour se mettre au service d’un établissement tiers.
7. En statuant ainsi, alors qu’était seul discuté par les parties le caractère fautif de la rupture des contrats d’exercice libéral initiaux consécutive à la restructuration intervenue, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement ayant débouté la clinique de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, l’arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne la clinique [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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