Confirmation 8 juin 2022
Rejet 6 mars 2025
Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 23-10.868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 juin 2022, N° 22/00957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210260 |
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Sur les parties
| Parties : | société SCP Cohen Tomas Trullu |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° P 23-10.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
1°/ Mme [Z] [T], épouse [I], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 23-10.868 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société SCP Cohen Tomas Trullu, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [I] ont formé un pourvoi additionnel dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juin 2022.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société SCP Cohen Tomas Trullu, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation des pourvois principal et additionnel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à M. [V] la somme globale de 1 500 euros et à la société SCP Cohen Tomas Trullu la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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