Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-80.823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430107 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00082 |
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Texte intégral
N° T 25-80.823 F-D
N° 00082
SB4
21 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
M. [D] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 11 décembre 2024, qui, pour abus de confiance aggravé, l’a condamné à 25 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction professionnelle, deux ans d’interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [J] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef rappelé ci-dessus, déclaré coupable et condamné à diverses peines par jugement du 6 avril 2023.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [J] coupable d’abus de confiance et d’abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, en répression, l’a condamné à une peine principale d’amende de 25 000 euros, et a une peine complémentaire de confiscation d’un montant de 50 180,55 euros, alors :
« 1°/ qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges a la date à laquelle il statue ; que si le prévenu n’a pas d’initiative exposé sa situation ni produit de justificatifs de celle-ci, il appartient à la juridiction de l’interroger sur cette situation et notamment sur ses ressources et charges ; qu’en l’espèce, pour justifier de la nécessité de prononcer une peine d’amende de 25 000 euros, la Cour d’appel s’est fondée sur les bénéfices non commerciaux perçus par M. [J] et son épouse pour l’année 2024, sur le fait que le couple est propriétaire de son logement, sur la vente par M. [J] de la majorité de ses biens au sein de la résidence [2], sur le fait qu’il est gérant d’une SCI possédant quatre maisons et est propriétaire d’un bien à titre personnel mis en location (arrêt attaqué, p. 17 § 5) ; qu’en prononçant une telle peine d’amende, sans s’expliquer sur les charges de M. [J], au besoin en sollicitant et recueillant les informations nécessaires lors des débats ou en renvoyant l’affaire dans l’attente de ces informations, la Cour d’appel n’a pas légalementjustifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-20, 132-24 du Code pénal, 485, 485-1 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] à 25 000 euros d’amende, l’arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier a déclaré être à ce jour uniquement gérant de SCI et sans ressources, et a produit un avis d’imposition pour l’année 2024 aux termes duquel il n’a déclaré que des bénéfices non commerciaux d’un montant de 2 730 euros, que Mme [I], aujourd’hui son épouse, a déclaré pour la même année 100 440 euros de bénéfices non commerciaux professionnels et que le couple est propriétaire de son logement qui est intégralement payé, qu’il aurait vendu l’ensemble de ses biens au sein de la résidence [2], à l’exception d’un parking, qu’il demeure gérant de la société [1] qui possède quatre maisons, est propriétaire d’un bien à titre personnel loué pour une somme de 500 euros mensuels, et n’a jamais été condamné.
7. Les juges ajoutent que la gravité des faits reprochés, notamment la position de M. [J] au sein du conseil syndical, la situation personnelle, familiale, matérielle de ce dernier, pour ce qu’elle en est connue, et le profit retiré de l’infraction justifient la peine de 25 000 euros d’amende délictuelle, adaptée à la gravité des faits.
8. En se déterminant ainsi, et alors que le prévenu n’a pas invoqué, devant la cour d’appel, qui a confirmé les peines prononcées en première instance, le caractère disproportionné de l’amende et n’a porté à la connaissance des juges du second degré aucun élément complémentaire sur sa situation personnelle et sa personnalité de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal, la cour d’appel a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 111-3 du code pénal :
11. Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
12. Après avoir déclaré M. [J] coupable d’abus de confiance, l’arrêt attaqué l’a condamné, notamment, à l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société « autre qu’une société immobilière familiale » pour une durée de deux ans.
13. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société autre qu’une société immobilière familiale, alors que l’article 314-10, 2°, du code pénal, applicable au délit reproché, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 11 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d’interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l’interdiction de gérer prononcée pour deux ans à titre de peine complémentaire contre M. [J] est limitée à la direction, à l’administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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