Infirmation partielle 2 novembre 2023
Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.297 24-10.297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 novembre 2023, N° 20/07105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110574 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10574 F
Pourvoi n° P 24-10.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-10.297 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], notaire associé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mine ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Titre de transport ·
- Sociétés ·
- Transport aérien ·
- Voyageur ·
- Billets d'avion ·
- Transport ·
- Tourisme ·
- Service
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise à pied ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Notification ·
- Rapport ·
- Entretien préalable ·
- Sécurité ·
- Réalisation
- Qualités ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Bail ·
- Condition suspensive ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Permis de construire ·
- Impôt ·
- Préjudice ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Mandataire ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Liquidateur
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation
- Assemblée générale ·
- Expert judiciaire ·
- Spécialité ·
- Recours ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Grief ·
- Rejet ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Filiation adulterine ou incestueuse ·
- Loi du 15 juillet 1955 ·
- Obligation alimentaire ·
- Domaine d'application ·
- Enfant naturel simple ·
- Filiation naturelle ·
- Pension alimentaire ·
- Filiation de fait ·
- Beneficiaires ·
- Enfant naturel ·
- Paternité ·
- Obligation naturelle ·
- Entretien ·
- Lettre ·
- Sang ·
- Monde ·
- Dénaturation ·
- Appel ·
- Attaque
- Veuve ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protection ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Relever
- Disparité dans les conditions de vie respectives des époux ·
- Concubinage de l'époux créancier ·
- Défaut de réponse à conclusions ·
- Règles spécifiques au divorce ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Prestation compensatoire ·
- Applications diverses ·
- Éléments à considérer ·
- Mentions obligatoires ·
- Visa des conclusions ·
- Absence d'influence ·
- Jugements et arrêts ·
- Absence de réponse ·
- Attribution ·
- Conditions ·
- Cassation ·
- Capital ·
- La réunion ·
- Partie ·
- Cour de cassation ·
- Concubinage ·
- Conclusion ·
- Condition de vie ·
- Cour d'appel ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.