Cassation 19 février 2026
Cassation 19 février 2026
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-11.711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.711 24-11.711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 14 décembre 2023, N° 21/00652 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053679045 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200143 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 143 F-D
Pourvoi n° A 24-11.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-11.711 contre l’arrêt n° RG : 21/00652 rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant au Groupement de main-d’oeuvre [1] ([1]), groupement d’employeurs, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé [2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Groupement de main-d’oeuvre [1], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2023), le Groupement de main d’oeuvre [1] (l’employeur) a contesté l’opposabilité à son égard des décisions de la caisse primaire d’assurance maritime de Charente-Maritime (la caisse) de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’un de ses salariés ainsi que ses rechutes.
2. La caisse a relevé appel du jugement déclarant ces décisions de prise en charge inopposables à l’employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de constater la péremption de l’instance d’appel, alors « que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ; que les parties, qui conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent, sont tenues d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ; que lorsque la procédure est sans représentation obligatoire, l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour, le greffier enregistre l’appel, en avise la partie adverse, lui adresse une copie de la déclaration d’appel, l’informe qu’elle sera ultérieurement convoquée devant la cour puis convoque les parties à l’audience prévue pour les débats dès sa fixation ; que lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre, qui organise les échanges entre les parties ;
que la procédure est orale ; qu’ainsi, lorsque l’appelant a accompli les formalités qui lui incombent, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant au profit de la cour d’appel ou du magistrat chargé de l’instruction; que lorsque la cour d’appel n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de l’audience, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats ou de produire des conclusions écrites à la seule fin d’interrompre le
cours de la péremption ; que dès lors, une fois que l’appelant à accompli les charges lui incombant, la péremption ne court plus à l’encontre des parties, sauf si le magistrat chargé de l’instruction fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière ; que pour constater la péremption de l’instance, l’arrêt relève que si en procédure orale, les parties n’ont pas l’obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n’entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l’instance en demandant la fixation de l’affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d’une telle demande, et si, au contraire, elles entendent conclure, de le faire en temps voulu et qu’au cas d’espèce, la caisse, qui a formé appel le 18 février 2021 ne justifie ni de l’envoi de ses conclusions et pièces, ni d’une demande de fixation adressée au greffe avant la date butoir du 18 février 2023, de sorte que l’instance est périmée ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 2, 386, 932, 933, 934, 936, 937, 939 et 946 du code de procédure civile et l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :
4. Selon le deuxième de ces textes, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
6. Selon le troisième, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
7. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384 publiés), la Cour de cassation juge qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
8. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
9. Pour constater la péremption de l’instance, l’arrêt relève qu’à compter de l’appel interjeté le 18 février 2021, la caisse n’a pas sollicité la fixation de l’affaire et n’a conclu qu’après la convocation à l’audience.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne le Groupement de main d’oeuvre [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Groupement de main d’oeuvre [1] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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