Infirmation partielle 21 septembre 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 23-21.851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.851 23-21.851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2023, N° 21/08131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10791 |
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Sur les parties
| Parties : | société Butard Enescot c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10791 F
Pourvoi n° B 23-21.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
La société Butard Enescot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-21.851 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Butard Enescot, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Butard Enescot aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Butard Enescot et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par la présidente par Mme Degouys, conseillère la plus ancienne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, et par la greffière, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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