Cassation 21 novembre 1995
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1134 du Code civil, la cour d’appel qui déboute une société de sa demande dirigée contre un imprimeur pour avoir utilisé dans un encart publicitaire des clichés dont la reproduction avait été autorisée sur des " posters et chemises ", alors qu’elle constatait que le mode d’exploitation de l’oeuvre était différent de celui qui était prévu au contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 nov. 1995, n° 94-11.222, Bull. 1995 I N° 421 p. 294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-11222 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 421 p. 294 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034829 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ancel. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Narboni Imprimeur : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SDP :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société SDP, déclarant agir en qualité de mandataire de l’auteur des photographies, de sa demande, dirigée contre la société Narboni Imprimeur, pour avoir utilisé dans un encart publicitaire des clichés dont la reproduction avait été autorisée sur des « posters et des chemises », l’arrêt attaqué énonce que cette reproduction correspond à la destination contractuellement prévue, s’agissant d’une publicité de « mécénat », et que la modification du support n’a suscité aucune réaction de la part de l’auteur ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le mode d’exploitation de l’oeuvre était différent de celui qui était prévu au contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société SDP de sa demande en dommages-intérêts fondée sur le préjudice résultant du changement de la destination des oeuvres dont la reproduction était autorisée, l’arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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