Cassation 10 mars 1976
Résumé de la juridiction
Il n’appartient qu’au bailleur d’exercer les droits afférents à la chose louée. Encourt la cassation, l’arrêt qui décide qu’il appartient à l’acquéreur d’un herbage donné à bail, de donner congé au preneur pour permettre la restitution au vendeur d’un hangar dont ce dernier s’était réservé la propriété.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 mars 1976, n° 74-14.777, Bull. civ. III, N. 108 P. 85 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-14777 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 108 P. 85 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 juin 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995929 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Viatte |
| Avocat général : | M. Laguerre |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1709, du code civil ;
Attendu qu’il n’appartient qu’au bailleur d’exercer les droits afferents a la chose louee ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que, par acte des 20 et 27 juillet 1965, sauger a acquis, par adjudication, un herbage appartenant aux epoux x…, donne a bail a duboc ;
Que le cahier des charges excluait de la vente un hangar dont les vendeurs se reservaient la propriete en s’engageant a le demonter a l’expiration du bail, le 25 decembre 1969 ;
Que les epoux y… ont assigne sauger en restitution du hangar ;
Que la cour d’appel a decide que sauger etait tenu de mettre, des le 25 decembre 1969, les epoux y… en etat de reprendre ce hangar en donnant prealablement conge a duboc ;
Qu’elle a autorise cette reprise immediate sous une astreinte definitive a la charge de sauger ;
Attendu qu’en decidant qu’il appartenait a sauger d’assurer la reprise du hangar litigieux en donnant, en temps utile, conge a duboc, alors que les epoux y… s’en etaient reserve la propriete, les juges du second degre ont viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arret rendu entre les parties le 25 juin 1974 par la cour d’appel de rouen ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen.
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