Infirmation 8 décembre 2022
Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-11.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.826 23-11.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2022, N° 22/03560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310636 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10636 F
Pourvoi n° E 23-11.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Taboni, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-11.826 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l’opposant à la société Etablissements Raymond, exercant sous l’enseigne Emr ascenseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires Le Carla A/B, de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Etablissements Raymond, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Carla A/B aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Le Carla A/B et le condamne à payer à la société Etablissements Raymond la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Avocat
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Principal ·
- Siège ·
- Pôle emploi
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Technique ·
- Indemnité ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artistes ·
- Interdiction de gérer ·
- Faux ·
- Oeuvre ·
- Certificat ·
- Objet d'art ·
- Peine complémentaire ·
- Blanchiment ·
- Entreprise commerciale ·
- Sociétés commerciales
- Méconnaissance des termes du litige ·
- Société a responsabilité limitee ·
- Société à responsabilité limitée ·
- Invocation de leur inexistence ·
- Convocation irrégulière ·
- Chose demandée ·
- Réintégration ·
- Révocation ·
- Assemblée ·
- Cassation ·
- Sociétés ·
- Procuration ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Côte ·
- Cour d'appel ·
- Industrie
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Voyageur ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- International ·
- Voyage à forfait ·
- Principe de précaution ·
- Agence ·
- Directive ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention de chacun des associés à l'acte ·
- Notification préalable à chacun des associés ·
- Notification préalable à la société ·
- Société a responsabilité limitee ·
- Société à responsabilité limitée ·
- Applications diverses ·
- Cession à un tiers ·
- Projet de cession ·
- Cessionnaire ·
- Equivalence ·
- Simulation ·
- Nécessité ·
- Prête-nom ·
- Validité ·
- Cession ·
- Branche ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Cour d'appel ·
- Agrément ·
- Original ·
- Nullité
- Etablissement public ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé
- Exonérations ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Milieu rural ·
- Dispositif ·
- Aide à domicile ·
- Option ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Mandataire ·
- Protection juridique ·
- Mineur ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Qualités
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Portugal ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Protection de la nature et de l'environnement ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Pollution ·
- Mesures conservatoires ·
- Épandage ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Biodiversité ·
- Nitrate ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.