Infirmation partielle 28 juin 2024
Rejet 17 décembre 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-18.474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.474 24-18.474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2024, N° 21/05603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197028 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01198 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1198 F-D
Pourvoi n° B 24-18.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-18.474 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Aviapartner [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Aviapartner [Localité 4], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2024), Mme [S] a été engagée en qualité d’agente de comptoir billetterie, à compter du 22 mai 1999 par la société Globe Ground France Handing, aux droits de laquelle est venue la société Aviapartner [Localité 4] (la société). Le 22 juin 2017 et le 26 septembre 2017, un avertissement et une mise à pied disciplinaire d’une journée ont été respectivement notifiées à la salariée. Le 28 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute le 23 mai 2018.
2. Contestant les sanctions disciplinaires et la rupture de son contrat de travail, elle a saisi une juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur le rupture du contrat de travail, alors « que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins trente jour pour cause de maladie sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail ; qu’à défaut, l’employeur peut seulement dans le cas d’un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l’obligation de loyauté ; qu’en l’espèce, Mme [S] a repris le travail après un arrêt de travail de 32 jours du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018 pour cause de maladie, sans bénéficier d’un examen médical de reprise ; qu’elle a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire pour refus d’exécuter certaines tâches par lettre du 23 avril 2018 ; que dès lors, en retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constater un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et R. 4624-31, dans sa version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d’avoir fait l’objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
6. La cour d’appel qui a constaté que la salariée avait repris son travail à la suite de son arrêt maladie, du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018, en a exactement déduit qu’elle était soumise au pouvoir de direction de l’employeur.
7. Ayant ensuite estimé que les faits qui lui étaient reprochés d’insubordination survenus en mars et avril 2018, tenant dans son refus d’accomplir les tâches correspondant à sa classification conventionnelle et ayant nécessité l’intervention de collègues pour pallier ses insuffisances, étaient établis, elle a décidé que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail, comprenant une demande de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure, alors « qu’en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui de l’irrégularité de la procédure ; qu’en l’espèce, la salariée a invoqué le non-respect par l’employeur de la procédure instituée par l’article 19 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, applicable à la relation de travail, prévoyant que lorsque le licenciement du salarié est envisagé pour faute, le salarié est informé de la possibilité dont il dispose de saisir un conseil de discipline ; que dès lors, en la déboutant de l’intégralité de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée,
si la procédure de licenciement était régulière, la cour d’appel n’a pas donné
de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1235-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. Contrairement à ce que soutient le moyen, aucun chef de dispositif de l’arrêt n’a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, dès lors que celle-ci n’avait formulé aucune prétention distincte à ce titre, l’irrégularité de la procédure n’ayant été invoquée qu’à l’appui de la contestation du bien-fondé du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
11. D’où il suit que le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Agence régionale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Société par actions ·
- Cliniques ·
- Siège ·
- Communiqué ·
- Exploitation
- Holding ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Qualités ·
- Cour de cassation ·
- Royaume-uni
- Interdiction de séjour ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection des droits de la personne ·
- Droit d'expression des salariés ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Libertés fondamentales ·
- Travail réglementation ·
- Liberté d'expression ·
- Pouvoir de direction ·
- Absence d'abus ·
- Restrictions ·
- Distinction ·
- Conditions ·
- Employeur ·
- Nécessité ·
- Exercice ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Avertissement ·
- Cadre ·
- Adresses ·
- Abus ·
- Propos injurieux
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Salarié ·
- Mandat social ·
- Preuve ·
- Mandataire ·
- Licenciement
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Cas énumérés ·
- Définition ·
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Durée ·
- Clientèle ·
- Part ·
- Signature de contrat ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Querellé
- Acte d'instruction ou de poursuite ·
- 14 du code pénal ·
- Action publique ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Extinction ·
- Marchés publics ·
- Délit ·
- Pierre ·
- Recel ·
- Enquête ·
- Infraction ·
- Mission ·
- Acte d'instruction ·
- Public
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Devis ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Quitus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Société anonyme ·
- Surveillance ·
- Conseiller
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Accusation ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Audience publique
- Midi-pyrénées ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.