Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 décembre 2025, 23-23.397, Inédit
TPI Nouméa 8 mars 2021
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CA Nouméa
Infirmation 26 juin 2023
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CASS
Rejet 16 janvier 2025
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CASS
Cassation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle du syndic

    La cour a estimé que le syndic n'avait pas commis de faute, car il n'était pas clairement stipulé que l'approbation de l'assemblée générale était nécessaire pour le paiement des travaux.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du syndic

    La cour a jugé que le syndic avait agi dans le cadre de ses prérogatives, en se basant sur les décisions antérieures des copropriétaires, ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

MM. [B] et [H] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande d'indemnisation contre la société Veron transactions, syndic, en considérant qu'aucune faute n'avait été commise. Ils invoquent l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, arguant que le syndic a excédé ses pouvoirs en payant des travaux sans l'autorisation de l'assemblée générale. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que le paiement de travaux non approuvés engage la responsabilité du syndic, violant ainsi les articles susmentionnés. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Nouméa.

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Commentaire1

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1Comment engager la responsabilité du syndic de copropriété ?
simonnetavocat.fr · 20 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-23.397
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.397 23-23.397
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 26 juin 2023, N° 21/00108
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Articles 17, alinea 1er, et 18, alineas 1er, 2 et 11, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans leur redaction applicable en Nouvelle-Caledonie.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135180
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300587
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Sur les parties

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