Infirmation partielle 2 mai 2024
Rejet 13 mars 2025
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-17.205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 mai 2024, N° 23/03460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90223 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 24-17.205
Demandeur : M. [R] et autre
Défendeur : la société Sam outillage
Requête n° : 779/24
Ordonnance n° : 90223 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Sam outillage, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [R], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 août 2024 par laquelle la société Sam outillage demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 juillet 2024 par M. [X] [R] et M. [T] [V] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 24-17.205 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de M. [X] et M. [T] [V], dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt font l’objet d’une exécution échelonnée selon les modalités arrêtées par le juge de l’exécution qui a accordé des délais.
Ces modalités font obstacle à une exécution immédiate et intégrale des causes de l’arrêt.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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