Infirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 18 nov. 2020, n° 18/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00622 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 22 janvier 2018, N° 16001280 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PHILIPS FRANCE COMMERCIAL c/ S.A.S. CLINIQUE SAINT ANDRE, S.A.R.L. MEDISERVE, S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /20 DU 18 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00622 – N° Portalis DBVR-V-B7C-ED4F
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 16001280, en date du 22 janvier 2018,
APPELANTE :
SAS PHILIPS FRANCE COMMERCIAL vennant aux droits de la société PHILIPS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège […]
- 92150 SURESNES inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 811 847 243
représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Simon ROUMEGOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. MEDISERVE, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 420 797 094
représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
SAS CLINIQUE SAINT X prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 763 801 354
représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS
SA CLINIQUE Y Z prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, demeurant 265 rue Y Z – 54000 NANCY inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro761 800 010
représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au
barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,
Claude SOIN, Conseiller, qui a fait le rapport,
Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Emilie ABAD, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de la chambre et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 09 mars 2018 par la SAS Philips France commercial, venant aux droits de la SAS Philips France, contre le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire qui l’oppose à la SARL Mediserve, à la SAS Clinique Saint X et à la SA Clinique Y Z ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 19 novembre 2019 par le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu les ultimes conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le :
— 21 février 2020 par la SAS Philips France commercial, appelante à titre principal et intimée à titre incident,
— 12 février 2020 par la SARL Mediserve, intimée à titre principal et appelante à titre incident,
— 02 mars 2020 par la SAS Clinique Saint X, intimée à titre principal et appelante à titre incident,
— 02 mars 2020 par la SA Clinique Y Z, intimée à titre principal et appelante à titre incident ;
Vu l’ordonnance de radiation d’incident rendue le 04 février 2020 par le conseiller de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2020 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Mediserve a installé différents équipements biomédicaux dans les locaux de la SAS Clinique Saint-X et de la SA Clinique Y Z. A compter du 1er mai 2007, elle a confié en sous-traitance la maintenance de ces matériels à la SAS Philips France, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Philips France commercial. Les sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z ont résilié les contrats conclus avec la société Mediserve en septembre 2011 à effet au 30 avril 2012, la date d’effet ayant été reportée d’un commun accord au 30 avril 2013.
Se plaignant du défaut de paiement de factures émises le 10 juin 2013, la société Philips France a fait assigner la société Mediserve devant le tribunal de commerce de Nancy, par acte d’huissier du 13 janvier 2016, en paiement de la somme de 30'738,92 euros assortie des intérêts au taux légal.
Par actes d’huissier du 27 septembre 2016, la société Mediserve a fait assigner en garantie les sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal a':
— déclaré la SAS Philips France commercial, venant aux droits de la société Philips France, mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
— l’en a déboutée,
— déclaré la SARL Mediserve mal fondée en sa demande indemnitaire,
— l’en a déboutée,
— déclaré les SAS Clinique Saint-X et SA Clinique Y Z mal fondées dans l’ensemble de leurs demandes,
— les en a déboutées,
— condamné la SAS Philips France commercial venant aux droits de la société Philips France à payer à la SARL Mediserve la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamné la SAS Philips France commercial, venant aux droits de la société Philips France, à payer aux SAS Clinique Saint-X et SA Clinique Y Z chacune la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Philips France commercial venant aux droits de la société Philips France, aux dépens du jugement.
Pour se déterminer en ce sens, tribunal a estimé en premier lieu qu’il résulte des stipulations contractuelles relatives à la maintenance du matériel médical des sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z, conclus entre la société Philips France et la société Mediserve, que ces contrats ont pris effet respectivement les 1er mars et 1er mai 2012, pour des périodes initiales courant chacune jusqu’à la fin de l’année en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2012. Il a en outre observé que les factures objet de la demande en paiement ne sont pas en adéquation avec les stipulations contractuelles relatives à une éventuelle reconduction des contrats, en ce que le terme aurait alors dû être fixé au 31 décembre 2013 et non au 30 avril 2014, ainsi qu’indiqué sur les factures.
Le tribunal a par ailleurs considéré qu’il résulte des débats et pièces versées au dossier et notamment de la résiliation par les A de leur propre contrat les liant à la société Mediserve, à effet prorogé au 30 avril 2013, que la commune intention des parties au contrat de sous-traitance était d’assurer la maintenance des équipements médicaux des A jusqu’à cette date de résiliation. A cet égard, le tribunal a relevé une absence de calcul par la société Philips France des redevances due, au prorata de la période écoulée sur l’année 2013, soit sur les mensualités à échoir conformément au contrat, mais non selon une facturation annuelle.
Le tribunal a enfin estimé qu’en considération de l’interdépendance existant entre les contrats de maintenance du matériel et les contrats de sous-traitance, la disparition des premiers privait nécessairement de cause et d’objet les contrats de sous-traitance, par lesquels la société Philips France se voyait déléguée par la société Mediserve dans les opérations de maintenance.
Au surplus, le tribunal a considéré que la société Philips France commercial, sur qui pèse la charge de la preuve, n’était pas en mesure de prouver qu’elle avait bien réalisé les prestations dont elle sollicite désormais le paiement.
La société Philips France commercial a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il':
— l’a déclarée mal fondée en l’ensemb1e de ses demandes,
— l’en a déboutée,
— l’a condamnée à payer aux sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z chacune la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens du jugement,
— a refusé de faire droit à ses demandes visant à voir condamner la société Mediserve au paiement de la somme de 24'742,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure restée sans effet du 03 septembre 2013, et au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le conseiller de la mise en état de la présente chambre a :
— constaté que les A Y Z et Saint-X reconnaissent avoir confié la maintenance de leurs équipements médicaux à la société Mediserve entre le 1er mai 2007 et le 30 avril 2013,
— constaté que la société Mediserve renonce à sa demande de production desdits contrats et avenants,
— enjoint à la clinique Saint-X d’une part, et à la clinique Y Z d’autre part, à produire aux débats les correspondances échangées avec la société Mediserve au sujet de la résiliation de ces contrats, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance,
— rejeté la demande des A en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2020 pour la fixation d’un nouveau calendrier de procédure.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur les articles 561 et suivants, 901 et suivants du code de procédure civile, sur les anciens articles 1134, 1153 et 1156 et suivants du code civil, l’article L.'441-6 du code de commerce et sur le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 22 janvier 2018, la société Philips France commercial demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 22 janvier 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nancy dans toutes ses dispositions,
— statuer à nouveau en fait et en droit sur ses demandes.
En conséquence, de :
— constater que les contrats de maintenance n°'P21011 et P20116 ont été acceptés par la société Mediserve et elle et ont date certaine au 30 avril 2012,
— dire et juger que la période initiale stipulée dans les contrats de maintenance est fixée du 1er mai 2012 au 30 avril 2013,
— dire et juger que le contrat de maintenance n°'P21011 contient une erreur matérielle manifeste,
— dire et juger que les contrats de maintenance n°'P21011 et P20116 se sont reconduit tacitement le 1er mai 2013 pour une période renouvelée de 12 mois consécutifs, soit jusqu’au 30 avril 2014,
— dire et juger que le cahier des clauses particulières est un document contractuel opposable à la société Mediserve,
— dire et juger que, quelle que soit l’opposabilité du cahier des clauses particulières, la société Mediserve était redevable de la redevance annuelle en raison du renouvellement des contrats à compter du 1er mai 2013,
— dire et juger que la société Mediserve a engagé sa responsabilité contractuelle en ne résiliant pas les contrats de maintenance n°'P21011 et n° P20116,
— dire et juger que la société Mediserve a engagé sa responsabilité contractuelle en ne payant pas les factures n°'900175814 et 900175816,
— débouter la société Mediserve de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, au titre desquelles sa demande de condamnation pour appel abusif,
— condamner la société Mediserve à lui payer la somme de 24'742,63 euros assortie des intérêts à compter du 26 juin 2013 conformément à l’article L.'441-6 du code de commerce,
— condamner la société Mediserve à supporter les entiers dépens de l’instance en première instance et en appel et à lui payer la somme de 23'666,87 euros à titre principal sur le fondement de l’article L.'441-6 du code de commerce et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Philips France commercial soutient que les stipulations contractuelles des contrats de maintenance signés le 30 avril 2012, composés de l’acte d’engagement, du cahier des clauses particulières et des annexes, prévoient une première période d’exécution de douze mois, renouvelable par tacite reconduction et par période de douze mois consécutifs. Elle en déduit qu’en l’absence de résiliation par la société Mediserve, les contrats se sont tacitement reconduits par périodes de douze mois et ce jusqu’au 30 avril 2014.
Elle fait observer qu’une erreur matérielle manifeste entache le contrat n°'P21011 puisqu’il est fait mention d’un commencement le 1er mars 2012 alors que le contrat a été signé le 30 avril 2012 pour une prise d’effet au 1er mai 2012, la facturation étant d’ailleurs intervenue pour une période annuelle allant du 1er mai au 30 avril.
Par ailleurs, l’appelante soutient qu’au contraire de ce qu’ont affirmé les premiers juges, les contrats conclus entre d’une part elle-même et la société Mediserve, d’autre part les sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y et la société Mediserve ne sont pas interdépendants, puisqu’ils ne forment pas un ensemble indivisible. Elle rappelle que la jurisprudence invoquée par la société Mediserve n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle fait état de l’interdépendance de contrats de location financière. De plus, elle observe que les contrats n’ont pas été concomitamment conclus puisque leur date ne peut pas être déterminée alors que cette condition a été posée par la Cour de cassation, outre une durée d’exécution similaire et une impossibilité de poursuivre un contrat si l’autre est résilié.
L’appelante soutient en conséquence qu’en s’abstenant de résilier les contrats de maintenance litigieux et en refusant de régler la redevance annuelle, la société Mediserve a engagé sa responsabilité. Elle précise que le cahier des clauses particulières est tout à fait opposable à la société Mediserve, même en l’absence de paraphe du gérant, dans la mesure où l’existence de ce cahier et des
règles y afférent, est mentionnée dans le contrat.
Enfin, l’appelante soutient que l’intimée est défaillante dans l’administration de la preuve d’une quelconque proximité avec les A, permettant d’établir que le sous-traitant avait parfaitement connaissance de la résiliation par lesdites A, du contrat. Elle prétend ainsi que n’ayant pas eu connaissance de la prétendue résiliation, elle a continué à effectuer des prestations pour les deux A, de sorte qu’elle doit être rémunérée à ce titre.
Dans ses dernières conclusions, la société Mediserve demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Nancy,
— débouter la société Philips France commercial de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant, de :
— condamner la société Philips France commercial à lui payer':
* 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié
* 8'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Philips France commercial encore aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la caducité des contrats conclus entre la société Philips France commercial et elle ne serait pas admise, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre des sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z,
— condamner la société Clinique Y Z à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre pour les prestations de maintenance réalisées dans le cadre du contrat de maintenance n°'P21011 conclu avec la société Philips France commercial,
— condamner la société Clinique Saint-X à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre pour les prestations de maintenance réalisées dans le cadre du contrat de maintenance n°'P21016 conclu avec la société Philips France commercial,
— condamner in solidum les sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z à la garantir de toutes condamnations à toutes autres indemnités, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner in solidum les sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z à lui verser la somme de 8'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner les sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z encore in solidum aux entiers dépens des appels en garantie,
— débouter les sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre.
Elle fait valoir qu’il résulte de la commune intention des parties que le contrat de maintenance n’avait pas vocation à être reconduit postérieurement à la date prorogée de résiliation du contrat principal. La société Mediserve soutient que les contrats litigieux sont interdépendants puisqu’ils portent sur le même objet, c’est-à-dire l’équipement des A en matériel biomédical. Elle ajoute que le contrat conclu avec l’appelante mentionne les équipements des sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z, ce qui confirme que ce contrat résulte des contrats principaux conclus avec les A.
Par conséquent, elle soutient que les contrats conclus résultaient d’une même opération économique, en l’espèce la maintenance des équipements médicaux, circonstance induisant que la résiliation d’un contrat entraîne la caducité des autres. Elle soutient qu’en l’absence du contrat principal de maintenance, la sous-traitance de cette maintenance n’était pas possible et les contrats conclus entre la société Mediserve et la société Philips France commercial n’avaient donc plus ni objet ni cause.
La société Mediserve ajoute que la société Philips France commercial ne pouvait ignorer que les contrats avaient été résiliés puisqu’elle était en relation directe avec les A, notamment par ses interventions régulières dans leurs locaux.
D’autre part, elle prétend qu’elle n’a pas commis de faute en ne résiliant pas les contrats qui la liaient à la société Philips France commercial puisque ces contrats étaient caducs en raison de l’anéantissement des contrats la liant aux A Saint-X et Y Z. Elle précise également que le cahier des charges contenant les conditions de résiliation n’a pas été porté à sa connaissance, qu’elle ne l’a d’ailleurs jamais signé, et que ce document ne lui est dès lors pas opposable.
En outre, elle soutient ne pas avoir engagé sa responsabilité quant aux prétendues interventions réalisées par l’appelante postérieurement à la résiliation, puisque cette dernière était en contact permanent avec les A.
Enfin, elle fait valoir au soutien de sa demande subsidiaire que les sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z ont bénéficié d’un enrichissement sans cause en acceptant les prestations de maintenance alléguées par la société Philips France commercial, pour lesquelles elles n’auraient alors rien payé. Elle estime qu’elles doivent donc supporter les coûts de ces prestations et que partant, les appels en garantie sont bien justifiés.
Dans leurs dernières conclusions, fondées sur l’ancien article 1134 du code civil applicable au contrat conclu entre les parties et sur les dispositions des articles 331 et 700 du code de procédure civile, les
sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z demandent à la cour de':
— débouter la société Philips France commercial de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Mediserve de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 22 janvier 2018 sauf en ce qu’il en a débouté les sociétés Clinique Saint-X et Y Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau, de :
— dire les sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Mediserve à leur payer la somme de 5'000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Mediserve au paiement d’une amende civile d’un montant de 3'000 euros,
— condamner la partie succombante leur payer la somme de 3'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que la condamnation de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile est bien fondée puisque les premiers juges l’ont déboutée de ses demandes et qu’il était inéquitable de laisser les dépens à la charge d’une partie appelée en garantie.
Par ailleurs, elles relèvent que les demandes de la société Mediserve et l’appel en garantie en découlant résultent des contrats de maintenance conclus entre les différentes sociétés et qu’ainsi l’enrichissement sans cause, qui constitue un quasi-contrat, ne peut donc pas les fonder. Elles ajoutent que les conditions nécessaires à caractériser un enrichissement sans cause ne sont pas remplies.
En tout état de cause, les sociétés Clinique Saint-X et Clinique Y Z rappellent qu’elles ne sont pas liées à la société Philips France commercial et qu’elles entretenaient seulement des relations avec la société Mediserve. Elles prétendent en outre que les créances de l’appelante résultant des interventions de maintenance sur leur matériel est née du fait de la négligence de la société Mediserve qui aurait dû dénoncer les contrats à l’appelante.
Enfin, elles soutiennent que la société Mediserve a commis un abus dans l’exercice de son droit d’ester en justice, les assignations en garantie étant ainsi particulièrement mal fondées.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement
Selon contrats de services 'CUSTOMerCARE’ n° P 21011 et n° P 21 016, datés du 16 avril 2012 et acceptés par la société Mediserve le 30 avril suivant, chacun à effet du 1er mai 2012 et non du 1er mars 2012 comme indiqué par suite d’une simple erreur matérielle sur l’acte d’engagement relatif au contrat n° P21011, la société Mediserve, client, a confié en sous-traitance à la société Philips France, devenue Philips France commercial, les opérations de maintenance des équipements bio-médicaux installés respectivement dans les locaux de la clinique Y Z et ceux de la clinique Saint-X, pour une première période allant de leur date de souscription à la fin de l’année en cours, renouvelable par tacite reconduction sur une période de 12 mois consécutifs.
Par ailleurs, le cahier des clauses particulières de ces contrats stipule dans son article 6 intitulé 'RESILIATION’ que le présent contrat ne peut être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties, qu’à l’expiration de la 1re période précisée dans l’Acte d’Engagement, ou ensuite à l’expiration de chaque période annuelle. Celle qui en prendra l’initiative se charge d’en informer l’autre, sous peine de nullité, par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant la fin de la période en cours.
S’il résulte des conclusions et pièces versées au dossier que les A ont résilié en septembre 2011 à effet au 30 avril 2012, cette dernière date ayant cependant été reportée d’un commun accord entre les parties au 30 avril 2013, le contrat de maintenance conclu avec la société Mediserve, il est tout aussi constant que cette dernière n’a pas cru devoir procéder, de manière concomitante, à la résiliation du contrat de sous-traitance l’ayant liée elle-même à la société anciennement dénommée Philips France, dans les conditions de forme et de délai énoncées par l’article précité, une telle résiliation n’étant ainsi intervenue que le 20 janvier 2014, à la suite de la conclusion du contrat de maintenance conclu directement entre la société Philips France et la société clinique Y Z.
Pour s’opposer au paiement des deux factures émises à son encontre par la société Philips France, la société Mediserve invoque l’interdépendance des contrats et expose que, libérée de son obligation vis à vis des A par l’effet de la résiliation, par ces dernières, des contrats de maintenance, elle serait elle-même dispensée de respecter les stipulations contractuelles du contrat la liant à la société Philips France.
Toutefois, il convient de constater en premier lieu que tant en première instance qu’en appel, la société Mediserve s’est abstenue de verser aux débats les contrats de maintenance l’ayant liée aux A, ainsi que leurs éventuels avenants, circonstance privant en conséquence la cour de la possibilité d’y constater, le cas échéant, la mention d’un ensemble contractuel indivisible ayant existé entre ces contrats et le contrat en litige, ensemble qui aurait alors été porté à la connaissance de la société Philips France.
Par ailleurs, la simple lecture des contrats de maintenance n° P21011 et n° P21016 permet de constater que ceux-ci ne font pas davantage référence aux contrats existant alors entre la société Mediserve et les A, ou à un quelconque lien contractuel à prendre en considération dans l’exécution des contrats de maintenance.
Enfin, la société Mediserve n’établit pas qu’elle ait pu informer, de quelque manière que ce soit, la société Philips France de l’existence d’un ensemble contractuel indivisible, lors de la signature, avec cette dernière, des contrats de maintenance.
Il s’en suit que la preuve n’est nullement rapportée par la société Mediserve que la commune intention des parties ait été de rendre les contrats indivisibles, étant précisé en outre que l’absence de concomitance entre les signatures, d’une part des contrats ayant lié les A et la société Mediserve, d’autre part des contrats de maintenance en litige, ne permet pas de retenir ce critère jurisprudentiel, pourtant essentiel, permettant d’accréditer, le cas échéant, la thèse d’une éventuelle interdépendance des contrats.
Le moyen pris de l’absence de signature par la société Mediserve du cahier des clauses particulières, énonçant les conditions de forme et de délai de la résiliation, ne sera pas davantage tenu pour pertinent.
En effet, force est de constater que les actes d’engagement, revêtus de la mention 'lu et approuvé’ et signés par le client, sont particulièrement succincts et ne comprennent ainsi qu’une page unique, exempte par conséquent de verso. Cette page mentionne cependant expressément, dans son tout premier paragraphe, l’existence du cahier des clauses particulières, celle de l’annexe A listant les équipements couverts par les contrats, les options et le niveau de prestations choisi, ainsi que le décompte des redevances, et enfin l’existence des annexes CUSTOMerCARE décrivant notamment les prestations contractuelles. L’ensemble de ces annexes constituant la substance même des contrats, la société Mediserve ne peut en conséquence raisonnablement soutenir qu’elle n’en a pas eu connaissance, et qu’elle n’a donc pas pu procéder à la résiliation des contrats, selon les conditions de délai et de forme requises.
Il s’ensuit que la société Philips France commercial, qui rapporte en outre la preuve qu’elle a assuré de manière effective la maintenance des matériels biomédicaux des A, pour l’ensemble de la période facturée, est fondée à réclamer à son cocontractant le prix des prestations effectuées jusqu’au 30 avril 2014, date de résiliation effective des contrats litigieux.
En définitive, la cour ne peut donc que faire droit à la demande en paiement, réduite par l’appelante à la somme totale de 24 742,63 euros, en considération de la conclusion, à effet du 1er janvier 2014, d’un contrat de maintenance la liant directement avec la société clinique Y Z.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société Philips France commercial de ce chef de prétentions.
La somme de 24 742,63 euros portera intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013, date d’exigibilité des factures, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce.
La société Philips France commercial se bornant à invoquer, dans le dispositif de ses conclusions, les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 23 666,87 euros, sans cependant développer, dans ses motifs, de moyens concrets au soutien d’une telle demande, il convient de faire application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et de la débouter de ce chef.
Sur l’appel en garantie
Dans l’hypothèse où la cour n’admettrait pas la caducité des contrats conclus entre la société Philips France et la société Mediserve, cette dernière lui demande, à titre subsidiaire, de condamner les
sociétés A Saint-X et A Y Z à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, fondant ainsi sa prétention sur l’enrichissement sans cause dont auraient profité les A.
Toutefois, sous l’empire de la jurisprudence issue de l’article 1371 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des ordonnances n° 2016-131 et n° 2016-301 des 10 février et 14 mars 2016, la faute commise par l’appauvri et qui était à l’origine de son appauvrissement, privait celui-ci du bénéfice de l’action de in rem verso.
En l’espèce, il n’est pas douteux que la condamnation à paiement de la société Mediserve est la conséquence directe de son omission d’avoir résilié, dans les formes et délais requis, les contrats de maintenance l’ayant liée à la société Philips France.
Dès lors, cette faute la privant de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, il convient de la débouter de ce chef de prétentions, ainsi que de l’ensemble des demandes accessoires sollicitant la condamnation in solidum des A.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
En considération du sort favorable réservé par la cour à la demande en paiement formée par la société Philips France commercial, la société Mediserve ne peut être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les sociétés A Saint-X et A Y Z ne rapportant pas la preuve de la malice ou de la mauvaise foi de la société Mediserve, il convient de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de leur demande visant à voir condamner la société Mediserve à une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Mediserve, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront ceux de l’assignation en garantie.
L’appelante ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, tant en première instance qu’en appel, il convient de condamner la société Mediserve à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que cette dernière puisse prétendre à une telle indemnité.
La société Mediserve sera en outre condamnée, sur le même fondement, à payer aux sociétés A Saint-X et A Y Z, ensemble, la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Mediserve à payer à la SAS Philips France commercial la somme de vingt quatre mille sept cent quarante deux euros et soixante trois centimes (24 742,63 €) avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013,
DEBOUTE la SAS Philips France commercial du surplus de sa demande en paiement,
DEBOUTE la SARL Mediserve de sa demande de garantie, en tant que dirigée à l’encontre de la SAS Clinique Saint-X et de la SA Clinique Y Z,
DEBOUTE la SARL Mediserve, la SAS Clinique Saint-X et la SA Clinique Y Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et procédure abusive,
CONDAMNE la SARL Mediserve à payer à la SAS Philips France commercial la somme de six mille euros (6 000 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la même à payer à la SAS Clinique Saint-X et à la SA Clinique Y Z, ensemble, la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DEBOUTE la SARL Mediserve de ce chef de demandes,
CONDAMNE la SARL Mediserve à payer les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’appel en garantie.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en treize pages.
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