Confirmation 17 juillet 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-18.508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.508 24-18.508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juillet 2024, N° 23/10898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10882 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Superexpress c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10882 F
Pourvoi n° P 24-18.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société Superexpress, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 24-18.508 contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant :
1°/ à la direction nationale du renseignement, est et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Superexpress et de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur général des douanes et droits indirects, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Superexpress et M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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