Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, 22-24.564, Publié au bulletin
TCOM Toulouse 22 octobre 2020
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CA Toulouse
Confirmation 26 octobre 2022
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CASS
Rejet 23 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inaliénabilité des biens du domaine public

    La cour a jugé que l'aéronef, étant un instrument indispensable à une mission d'ordre public, appartient au domaine public de l'Etat et ne peut donc pas être appréhendé par le liquidateur.

  • Rejeté
    Conditions de restitution des biens en procédure collective

    La cour a estimé que la récupération de l'aéronef par la DGDDI était légale, car il s'agissait d'un bien inaliénable du domaine public, et que le liquidateur ne pouvait pas revendiquer sa restitution.

Résumé par Doctrine IA

La société Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASI maintenance, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse. La demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de restitution d'un aéronef confié à la société ASI maintenance par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Dans son moyen de cassation, la société Egide invoque deux arguments. Premièrement, elle soutient que l'aéronef ne fait pas partie du domaine public de l'Etat et qu'il peut donc être saisi. Deuxièmement, elle affirme que le liquidateur judiciaire peut obtenir la restitution du bien sans l'acquiescement de l'administrateur judiciaire ou du juge-commissaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'aéronef fait partie du domaine public de l'Etat et qu'il est insaisissable.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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1Un aéronef de la Douane utilisé pour ses missions de service public est un bien appartenant au domaine public, exclu du gage commun des créanciersAccès limité
Lexis Veille · 27 mai 2024

231 mai 2024Accès limité
Lexis Kiosque

3Cass. com., 23 mai 2024, n° 22Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-24.564, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24564
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2022, N° 20/03077
Textes appliqués :
Articles L. 2311-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049602738
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00276
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Sur les parties

Texte intégral

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