Confirmation 20 mars 2024
Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-16.124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.124 24-16.124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2024, N° 20/08311 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764804 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100153 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° X 24-16.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-16.124 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [M] [Q], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 5],
ces deux derniers pris en qualité d’ayants droit d'[A] [Q],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] [Q], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2024), [B] [P] est décédée le 2 février 2009, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mmes [H] et [V] [Q] et M. [N] [Q], et ses deux petits-enfants, M. [M] [Q] et Mme [W] [Q], venant en représentation de leur père [A] [Q], prédécédé.
2. Mme [V] [Q] a assigné Mmes [H] et [W] [Q] et MM. [N] et [A] [Q] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies
Énoncé du moyen
3. M. [N] [Q] fait grief à l’arrêt, confirmant le jugement de ce chef, de dire qu’il doit rapporter à la succession les sommes de 88 240 euros au titre des avances, 20 000 euros au titre de la parcelle n° [Cadastre 1] avec chalet et de 35 691 euros au titre de l’indemnité d’occupation du chalet, comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage, et de rejeter ainsi ses demandes, alors :
« 1°/ que constitue une demande sur laquelle le juge est tenu de statuer celle par laquelle une partie sollicite qu’il précise quelles sont les obligations des parties ; qu’en jugeant sans distinction que les demandes tendant à voir « constater que » ou « dire que » figurant dans le dispositif des conclusions d’appel de M. [N] [Q] ne contenaient aucune prétention, quand il sollicitait que le jugement soit infirmé en ce qu’il avait "dit que Monsieur [N] [Q] devra[it] rapporter à la succession de Madame [T], née [P] les sommes de : – 88 240,00 € au titre des avances, – 20 000,00 € au titre de la parcelle du terrain n° [Cadastre 1], 35 691,00 € au titre de l’indemnité d’occupation du chalet, comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage« et de »dire que Monsieur [N] [Q] ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 88 420 euros au titre d’avance« , »dire que Monsieur [N] [Q] ne doit aucune indemnité d’occupation pour le chalet, le bien ne se situant pas sur la parcelle indivise et ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 35 691,12 euros« , »dire que Monsieur [N] [Q] ne doit pas rapporter à la succession la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur de la parcelle AY [Cadastre 1] restée en indivision", ces demandes qui visaient ainsi à limiter les sommes que M. [N] [Q] devaient rapporter à la succession constituant de véritables prétentions sur lesquelles elle était tenue de statuer, la cour d’appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions qui leur sont soumises ; qu’en retenant que les demandes de M. [N] [Q] visant à débouter Mme [V] [Q] n’étaient pas déterminées quant à leur objet, de sorte qu’elle n’avait pas à statuer sur de telles prétentions, quand chacune des demandes formulées par M. [N] [Q] dans le dispositif de ses conclusions d’appel tendant à voir "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 88 420 euros au titre d’avance« , »dire que Monsieur [N] [Q] ne doit aucune indemnité d’occupation pour le chalet, le bien ne se situant pas sur la parcelle indivise et ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 35 691,12 euros« , »dire que Monsieur [N] [Q] ne doit pas rapporter à la succession la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur de la parcelle AY [Cadastre 1] restée en indivision« , était suivie d’un chef tendant à voir »débouté Madame [V] [Q] de cette demande", ce dont il s’évinçait clairement que M. [N] [Q] demandait à la cour d’appel de débouter Mme [V] [Q] de ses demandes visant à le voir condamner à rapporter ces sommes à la succession, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de M. [N] [Q] et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Selon le second, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
6. Pour, confirmant le jugement de ce chef, dire que M. [N] [Q] doit rapporter à la succession les sommes de 88 420 euros au titre des avances, 20 000 euros au titre du terrain n° 489 et 35 961,12 euros au titre de l’indemnité d’occupation du chalet, l’arrêt retient que la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou à « prendre acte », de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre ni de reprendre ou d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt, que tel est le cas notamment des demandes de M. [N] [Q] tendant à voir « dire qu’il ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 88 420 euros à titre d’avance », « dire qu’il ne doit aucune indemnité d’occupation pour le chalet » et « dire qu’il ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 35 691,12 euros ». Il retient encore que les chefs de M. [N] [Q] visant à débouter Mme [V] [Q] ne sont pas déterminés quant à leur objet et qu’il n’est donc pas possible de statuer sur de telles prétentions.
7. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] [Q] demandait qu’il soit jugé qu’il ne devait pas faire retour à la succession des sommes de 88 420 euros au titre des avances et 20 000 euros correspondant à la valeur de la parcelle AY [Cadastre 1] et qu’il ne devait aucune indemnité d’occupation pour le chalet, et que soient par conséquent rejetées les demandes de Mme [V] [Q] de ces chefs, ce qui constituait des prétentions qu’elle était tenue d’examiner, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
8. M. [N] [Q] fait grief à l’arrêt, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter ses demandes portant sur la lettre du 1er mars 2005, alors « qu’il appartient au juge, saisi d’un incident de vérification d’un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu’il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d’affirmer que l’acte dont une partie dénie l’écriture émane bien de son auteur, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, ou d’ordonner l’une des mesures prévues en cas d’incident de vérification ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter M. [N] [Q] de sa demande de vérification de l’écriture apposée sur le courrier du 1er mars 2005 attribué à Mme [B] [P], veuve [T], qu'« aucune pièce visée ne permet » « de vérifier l’écriture portée sur le courrier du 1er mars 2005 », cependant qu’elle ne pouvait refuser de procéder à la vérification sollicitée au motif de l’insuffisance des documents de comparaison versés aux débats, la cour d’appel a violé l’article 1323 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
9. Selon ces textes, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
10. Pour rejeter les demandes de M. [N] [Q] portant sur la lettre du 1er mars 2005, l’arrêt retient qu’il ne vise, au soutien de sa demande, que les pièces n° 37, 38 et 40, qui sont des témoignages étrangers à la demande examinée et qu’aucune pièce visée ne permet, par conséquent, de vérifier l’écriture portée sur ce courrier.
11. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de procéder à la vérification d’écriture demandée par M. [N] [Q] après lui avoir, au besoin, enjoint de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de M. [N] [Q] portant sur la lettre en date du 1er mars 2005 de Mme [T] née [P], et disant que M. [N] [Q] devra rapporter à la succession de [B] [T] les sommes de 88 420 euros au titre des avances, 20 000 euros au titre de la parcelle de terrain n° [Cadastre 1] avec chalet et 35 691,12 euros au titre de l’indemnité d’occupation du chalet, comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage, n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt disant que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il rejette les demandes de M. [N] [Q] portant sur le courrier en date du 1er mars 2005 de Mme [T] née [P], et en ce qu’il dit que M. [N] [Q] devra rapporter à la succession de [B] [T] la somme de 88 420 euros au titre des avances, la somme de 20 000 euros au titre de la parcelle de terrain n° [Cadastre 1] avec chalet et la somme de 35 691,12 euros au titre de l’indemnité d’occupation du chalet comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage, l’arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mmes [V], [H] et [W] [Q] et M. [M] [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [V], [H] et [W] [Q], et M. [M] [Q] à payer à M. [N] [Q] une somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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