Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172, Publié au bulletin
CPH Arras 6 juillet 2022
>
CA Douai
Infirmation partielle 29 mars 2024
>
CASS
Rejet 18 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'entreprise prêteuse demeurait l'employeur et était donc responsable du paiement des salaires, y compris des heures supplémentaires, même durant la période d'expatriation.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'entreprise prêteuse, en tant qu'employeur, avait une obligation de sécurité envers le salarié, et a constaté des manquements à cette obligation.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur pour le remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que l'entreprise prêteuse devait rembourser les indemnités de chômage versées, en raison de la nature de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société Saipem, employeur prêteur, contestait la condamnation prononcée par la cour d'appel concernant des rappels de salaire sur heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Saipem arguait que seule l'entreprise utilisatrice était responsable des conditions de travail et de la durée du travail, invoquant les articles L. 8241-2, L. 1251-21 et L. 3171-4 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que l'entreprise prêteuse demeure l'employeur et conserve l'obligation de verser des salaires conformes aux dispositions légales et conventionnelles, tout en pouvant se retourner contre l'entreprise utilisatrice en cas de faute.

Concernant le manquement à l'obligation de sécurité, Saipem soutenait que la responsabilité devait être partagée avec l'entreprise utilisatrice, arguant que la cour d'appel avait fait peser la responsabilité sur la seule société Saipem sans distinguer les obligations de chacune, en violation des articles L. 4121-20, L. 8241-2 et L. 1251-21 du code du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, confirmant que l'entreprise prêteuse, en tant qu'employeur, n'est pas déchargée de son obligation de sécurité et a manqué à celle-ci en raison de la surcharge de travail et du non-respect du cycle de travail, ayant ainsi légalement justifié sa décision.

Enfin, Saipem contestait la résiliation judiciaire du contrat de travail, arguant que la censure des moyens précédents entraînerait celle de ce chef de décision par voie de conséquence, et que la cour d'appel s'était fondée sur un motif inopérant concernant la cause de l'explosion. La Cour de cassation rejette ce dernier moyen, considérant que les manquements constatés étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire, et que les motifs retenus étaient pertinents pour apprécier la gravité des manquements de l'employeur. Le pourvoi de la société Saipem est donc intégralement rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires11

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Avril 2026 - De Pardieu Brocas Maffei
de-pardieu.com · 15 avril 2026

2Focus sur un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2026
fidal.com · 3 avril 2026

3L'employeur ne s'exile pas
Derriennic & Associés · 31 mars 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-14.172, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14172
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 mars 2024
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L. 8241-2 du code du travail.

Sur le numéro 2 : Articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053538579
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00198
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172, Publié au bulletin