Confirmation 13 avril 2023
Rejet 7 novembre 2024
Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-19.458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 13 avril 2023, N° 21/00437 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403682 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100636 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Veraltis Asset Management, société B-Squared Investments |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° A 23-19.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
Mme [U] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-19.458 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Veraltis Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé société NACC, venant aux droits et obligations de la SAEM Socredo,
2°/ à la société B-Squared Investments, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société Veraltis Asset Management,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Veraltis Asset Management et B-Squared Investments ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de Mme [T] épouse [V], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société NACC, venant aux droits de la société Socredo, et de la société B-Squared Investments, venant aux droits et obligations de la société Veraltis Asset Management, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 13 avril 2023), et les productions, en 2011 Mme [T], devenue épouse [V] (l’emprunteur) a souscrit plusieurs crédits à la consommation auprès de la société Socredo (le prêteur).
2. Le 3 octobre 2014, le prêteur a assigné l’emprunteur en paiement des sommes lui restant dues au titre d’un prêt du 6 juillet 2011, ainsi que du solde débiteur d’un compte.
3. En 2017, le prêteur a cédé les créances qu’il détenait sur l’emprunteur à la société NACC, devenue Veraltis Asset Management, laquelle les a ensuite cédées à la société B-Squared investments (le cessionnaire) le 30 avril 2022.
4. Parallèlement, un jugement du 21 mars 2022 a autorisé la saisie arrêt des rémunérations de l’emprunteur présentée par la société NACC sur le fondement du jugement rendu le 13 avril 2015 ayant fait droit aux demandes de condamnation formées par le prêteur, aux droits duquel elle venait.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième branches du moyen du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, qui est préalable
Enoncé du moyen
6. Les cessionnaires font grief à l’arrêt de déclarer nulle la signification du jugement faite par acte d’huissier du 16 juin 2015, de dire que le délai d’appel n’a pas couru, et de déclarer en conséquence recevable l’appel de l’emprunteur, alors :
« 1°/ que l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu’en retenant l’irrégularité de l’acte de signification du 16 juin 2015, cependant que, par un jugement du 21 mars 2022, versé aux débats, mentionné par l’arrêt et invoqué par les parties, le tribunal de première instance de Nouméa avait, dans son dispositif, rejeté l’exception de nullité de cet acte de signification, la cour d’appel a violé les articles 284 du code de procédure civile de la Polynésie française et 1355 du code civil ;
4°/ subsidiairement que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; qu’en retenant l’irrégularité du procès-verbal établi par l’huissier, cependant que ce professionnel s’était déplacé au domicile de l’intéressé, avait contacté la BRIJ, s’était rendu au second domicile indiqué par cette administration, avait tenté de joindre l’intéressé par téléphone et avait contacté son ancien employeur, autant de diligences suffisantes pour justifier le procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d’appel a violé l’article 396-2 du code de procédure civile polynésien ;
5°/ subsidiairement que l’huissier de justice doit accomplir les diligences utiles à la signification de l’acte ; qu’en relevant, pour retenir l’irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses, que l’huissier aurait pu effectuer des diligences supplémentaires auprès de la banque mandante et auprès des services fiscaux, sans établir que ces démarches supplémentaires auraient permis de localiser la destinataire de l’acte, ce que contestait la société Veraltis dans ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 396-2 du code de procédure civile de Polynésie. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au jugement du 21 mars 2022, qui n’a pas été invoquée devant la cour d’appel et qui n’est pas d’ordre public, ne peut l’être pour la première fois devant la Cour de cassation.
8. En second lieu, après avoir constaté que l’huissier énonce dans le procès-verbal de recherches du 16 juin 2015 avoir fait toutes les diligences pour retrouver l’adresse actuelle de l’emprunteur mais en vain, malgré ses recherches effectuées auprès de la brigade de renseignements et d’investigations judiciaires de [Localité 5] et les renseignements obtenus de son ancien employeur concernant son départ à [Localité 4] depuis 2013 sans plus de précisions, l’arrêt relève que lors de la signification de l’assignation délivrée Ie 3 octobre 2014, il avait déjà obtenu ces mêmes renseignements et qu’il n’indique pas avoir procédé à de nouvelles investigations ni auprès de la banque mandante qui, pendant le laps de temps entre les deux significations, aurait pu localiser l’emprunteur en Nouvelle-Calédonie, ni auprès d’autres organismes comme les services fiscaux calédoniens. Il en déduit que l’huissier s’est borné à reprendre les mentions succinctes qu’il avait apposées sur le procès-verbal de recherches dressé pour signifier l’assignation.
9. De ces constatations et appréciations souveraines, caractérisant l’absence de diligences accomplies au cours du temps écoulé entre les deux significations pour localiser la destinataire de l’acte à [Localité 4] en Nouvelle-Calédonie où elle est domiciliée depuis 2013, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les diligences qui auraient permis de la localiser, a déduit à bon droit que les exigences de l’article 396-2 du code de procédure civile de Polynésie n’avaient pas été satisfaites et que la signification du jugement par acte du 16 juin 2015 n’avait pu faire courir le délai d’appel de l’emprunteur.
10. Le moyen, qui n’est pas recevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. L’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tenant à la prescription, alors « qu’en toute hypothèse, le délai de forclusion biennal prévu par l’article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est d’ordre public ; qu’en relevant que « le contrat litigieux relève bien de la loi Scrivener » puis en considérant que, dans la mesure où le prêteur avait agi en paiement à l’encontre de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le délai pour agir était de trente ans et non de deux ans comme prévu par la loi du 10 janvier 1978, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel les délais d’action abrégés prévus par le droit de la consommation sont d’ordre public et sont par conséquent exclusifs des délais prévus par le droit commun, violant ainsi par refus d’application l’article 27 de la de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, applicable en Polynésie française et par fausse application l’article 2262 ancien du code civil, également applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et l’article 2262 ancien du code civil, applicables en Polynésie française :
12. En application du premier de ces textes, les actions engagées devant le tribunal doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
13. Ces dispositions spéciales, d’ordre public, ont vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts relevant de son champ d’application, sans pouvoir être tenues en échec par le délai de prescription trentenaire, de droit commun, prévu par le second de ces textes.
14. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la banque, l’arrêt relève que le contrat de prêt conclu en 2011 relève de la loi Scrivener mais que le tribunal de première instance de Papeete a été saisi d’une action en responsabilité contractuelle engagée par la banque à l’encontre du débiteur défaillant, de sorte que c’est la prescription de droit commun qui s’applique, laquelle est de 30 ans en Polynésie française, selon l’article 2262 ancien du code civil non modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par refus d’application du premier et fausse application du second.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare nulle la signification du jugement par acte du 16 juin 2014 et déclare l’appel recevable, l’arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamne les sociétés Veraltis Asset Management et B-Squared Investments aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Veraltis Asset Management et B-Squared Investments et les condamne à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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