Infirmation partielle 15 mai 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.848 24-18.848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2024, N° 21/03465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210153 |
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Sur les parties
| Parties : | société Pacifica c/ caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, société Pro BTP épargne retraite prévoyance |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° G 24-18.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
La société Pacifica, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-18.848 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [L],
2°/ à Mme [D] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2]
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Pro BTP épargne retraite prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] et de Mme [Z], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros et à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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