Cassation 16 novembre 2022
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 25-82.214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.214 22-81.541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429919 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00063 |
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Texte intégral
N° E 25-82.214 F-D
N° 00063
GM
20 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2026
Mme [E] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 novembre 2022, pourvoi n° 22-81.541), pour fraude aux prestations sociales, l’a condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [E] [L], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [E] [L], bénéficiaire du revenu de solidarité active, a été citée pour fausse déclaration en vue d’obtenir une prestation ou une allocation indue devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 22 juin 2017, l’a condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
3. Statuant sur l’action civile, le tribunal a, notamment, condamné Mme [L] à payer à la Métropole de Lyon, reçue en sa constitution, la somme de 10 591,18 euros en réparation de son préjudice.
4. Mme [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa troisième branche
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté que le département du Rhône a la qualité de partie civile en cause d’appel, annulé le jugement en ce qu’il a retenu la métropole de Lyon et non le département du Rhône en qualité de partie civile et, évoquant, déclaré la constitution de partie civile du département du Rhône recevable, et a condamné Mme [L] à payer au département du Rhône la somme de 10 591,18 euros, alors :
« 1°/ que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n’a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d’appel ; qu’en l’espèce, en prononçant l’annulation du jugement auquel le département du Rhône n’était pas parti et dont il n’était en l’occurrence pas appelant, et en retenant pour ce faire sa qualité de partie civile en cause d’appel, la cour d’appel a méconnu ce principe, ensemble les articles 418, 419, 420-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la cour d’appel ne peut aggraver le sort du prévenu appelant à l’égard d’une partie civile non appelante ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que le département du Rhône n’était pas partie civile en première instance et qu’il n’a pas interjeté appel du jugement entrepris ; qu’en recevant néanmoins l’intervention volontaire du département du Rhône aux seuls motifs que « la note d’audience du 10 février 2017 précise que le département du Rhône y était représenté, le tribunal n’a pas statué sur sa constitution régulière de partie civile » et qu’il s’agirait d’une erreur, les énonciations des notes d’audience ne pouvant, à elles-seules, faire échec aux constatations faites par le tribunal dans sa décision, la cour d’appel a méconnu ce principe, ensemble les articles 497, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour recevoir le département du Rhône en sa constitution de partie civile et condamner Mme [L] à lui payer une somme de 10 591,18 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 2 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce notamment que la décision déférée recèle une erreur en ce qu’elle a considéré que la victime était la Métropole de Lyon et non le département, alors que ce dernier avait transmis utilement des conclusions et s’était constitué partie civile devant le tribunal, par courrier recommandé.
8. Les juges ajoutent qu’il résulte de la note d’audience que le département du Rhône était représenté devant le tribunal, mais constatent que cette juridiction n’a pas statué sur les demandes.
9. Ils en concluent que, par application des dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale, il y a lieu d’annuler les dispositions civiles du jugement déféré, d’évoquer et de statuer sur l’action civile du département, la juridiction d’appel ayant le pouvoir de procéder à toute rectification utile.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. En effet, la rectification de l’erreur matérielle qui affectait des dispositions dont la régularité lui était soumise par l’effet dévolutif de l’appel n’a ni modifié le sens et la portée de la décision entreprise, ni aggravé le sort de l’appelante.
12. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
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