Confirmation 9 juillet 2024
Cassation 4 février 2026
Résumé de la juridiction
L’effet interruptif de la déclaration de créance, prévu par l’article L. 622-25-1 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20467 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 9 juillet 2024, N° 23/01799 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452202 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00050 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 50 F-B
Pourvoi n° T 24-20.467
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-20.467 contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [S], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 9 juillet 2024), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France (la banque) a consenti en août 2015 à M. [S] deux prêts destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale.
2. Le 27 février 2018, M. [S] a été mis en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance.
3. Le 29 décembre 2020, la banque a assigné M. [S] en paiement des sommes restant dues au titre des prêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme étant prescrites, alors « que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance ; qu’en conséquence, lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, a un effet interruptif du délai de prescription auquel est soumise l’action en paiement de la créance qui se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ; qu’en retenant, par conséquent, pour déclarer irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demandes formulées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France à l’encontre de M. [S], après avoir constaté qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard de M. [S] le 27 février 2018 et que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France avait déclaré ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [S] le 9 avril 2018, que le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation avait expiré le 9 avril 2020 et en énonçant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France ne justifiait d’aucune cause d’interruption de la prescription avant son assignation au fond de M. [S] le 29 décembre 2020, sans relever que la procédure collective ouverte à l’égard de M. [S] aurait été clôturée, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil et de l’article L. 622-25-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce :
5. Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
6. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité.
7. Pour déclarer irrecevable la demande de la banque, l’arrêt retient que la déclaration de créance a fait courir le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation et que ce délai a expiré le 9 avril 2020, la banque ne justifiant d’aucune cause d’interruption avant l’assignation au fond qu’elle a délivrée le 29 décembre 2020.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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