Infirmation partielle 17 mai 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-21.616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.616 24-21.616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 17 mai 2024, N° 23/00485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO11042 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11042 F
Pourvoi n° S 24-21.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-21.616 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [U], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Airbus opérations, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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