Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 24-16.198 24-16.198
CPH Aix-en-Provence 22 octobre 2019
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 17 mai 2024
>
CASS
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour de cassation a estimé que les moyens de cassation invoqués n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes de remboursement des dépens, considérant que le pourvoi avait été rejeté.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il invoquait des moyens de cassation, mais la Cour de cassation a jugé qu'ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi est rejeté, M. [U] est condamné aux dépens, et ses demandes au titre de l'article 700 sont également rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-16.198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.198 24-16.198
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2024, N° 19/19838
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO10996
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 24-16.198 24-16.198