Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2026, 23-18.843, Publié au bulletin
TGI Clermont-Ferrand 14 mai 2020
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CA Riom
Infirmation partielle 23 mai 2023
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CASS
Rejet 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Fraude à l'indemnisation

    La cour a jugé que la seule poursuite d'une activité rémunérée sans autorisation ne caractérise pas une fraude, en l'absence d'élément intentionnel, et a donc appliqué la prescription biennale pour le remboursement.

  • Accepté
    Erreur de gestion de la caisse

    La cour a constaté que la caisse avait connaissance des revenus de l'assurée et a jugé qu'elle avait commis une erreur de gestion, engageant ainsi sa responsabilité pour le préjudice subi par l'assurée.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme contestait une décision de la cour d'appel de Riom concernant un indu sur des indemnités journalières versées à une assurée. La caisse invoquait la fraude de l'assurée pour justifier le recouvrement des sommes, arguant que celle-ci avait exercé une activité rémunérée sans autorisation médicale pendant son arrêt de travail. Elle soutenait que la cour d'appel avait violé les articles L. 332-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale en écartant la fraude.

La Cour de cassation rejette ce premier moyen. Elle rappelle que la fraude, au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, nécessite un élément intentionnel. Bien que l'assurée ait exercé une activité rémunérée sans autorisation, la cour d'appel a souverainement apprécié que la déclaration régulière de ses revenus démontrait l'absence d'intention d'obtenir un avantage indu, rendant ainsi la prescription biennale applicable.

Concernant le second moyen, la caisse reprochait à la cour d'appel d'avoir engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La Cour de cassation rejette également ce moyen, confirmant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en caractérisant une faute de gestion de la caisse, qui avait omis de tirer les conséquences des déclarations de revenus de l'assurée, entraînant une prolongation du versement d'indemnités indues.

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1Exercice d'une activité professionnelle concomitant au versement d'indemnités journalières : de la notion de fraudeAccès limité
Lexis Veille · 27 mars 2026

2Deuxième chambre civile
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-18.843, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18843
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 23 mai 2023, N° 21/00480
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859120
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200237
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Sur les parties

Texte intégral

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