Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.476 24-14.476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493188 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00033 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° F 24-14.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La société Sudalys services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-14.476 contre le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy (chambre 9, référés), dans le litige l’opposant à la Société publique locale (SPL) Bourgogne Franche-Comté numérique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Sudalys services, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la Société publique locale (SPL) Bourgogne Franche-Comté numérique, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué et les productions (président du tribunal judiciaire de Nancy, 9 avril 2024), rendu selon la procédure accélérée au fond, après avoir été informée du rejet de l’offre qu’elle avait présentée en réponse à un appel à concurrence, publié le 29 octobre 2023 par la Société publique locale (SPL) Bourgogne-Franche-Comté numérique (la SPL BFC), pour la passation d’un marché relatif au développement d’un système d’information géographique en matière de communications électroniques, la société Sudalys services a formé un recours précontractuel tendant à ce que la procédure de passation de l’accord-cadre entre la SPL BFC et l’attributaire soit jugée irrégulière et que la reprise de cette procédure soit ordonnée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, cinquième, sixième et septième branches
Enoncé du moyen
3. La société Sudalys services fait grief au jugement de rejeter sa demande de reprise de la procédure de passation du marché, alors :
1°/ que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Sudalys services soutenait que la contradiction dans les documents de la consultation quant à la procédure appliquée entre appel d’offres ouvert et procédure avec négociation et la confusion engendrée par le comportement du pouvoir adjudicateur au cours de la procédure de passation sur ce point constituaient des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptibles de l’avoir lésée ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen opérant, le tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; il appartient au juge du recours précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre et ainsi procédé à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats ; que la société Sudalys services se prévalait, au titre de la dénaturation de son offre sur le sous-critère du critère technique relatif à la qualité des solutions proposées, non seulement de ce que la note donnée manquait de cohérence avec l’appréciation portée, mais également de ce que la SPL BFC ne pouvait reprocher à son offre de ne pas décrire les contrôles réalisés dans le silence du cahier des clauses techniques particulières sur ce point ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’il appartient au juge du recours précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre et ainsi procédé à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats ; que la société Sudalys services se prévalait, au titre de la dénaturation de son offre sur le sous-critère du critère technique relatif à la qualité des solutions proposées, non seulement de ce que la note donnée manquait de cohérence avec l’appréciation portée, mais aussi de ce que les documents de la consultation prévoyaient une prestation d’analyse des besoins pour comprendre les besoins spécifiques de la SPL BFC, dans le cadre de la mise en uvre de la solution de base (art. 2.2.3 du cahier des clauses techniques particulières), de sorte que le pouvoir adjudicateur ne pouvait reprocher à son offre de proposer que la grille de contrôles soit élaborée avec la SPL BFC, de prévoir que les restitutions non présentées dans l’offre seraient réalisées en appliquant le bordereau des prix unitaires et que la gestion et l’historisation des versions de livrables nécessiterait un développement prévu dans le prix, ou encore de ne pas contenir de paramétrage en autonomie des champs attributaires, également contenu dans le prix ; qu’en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la dénaturation de son offre sur ce sous-critère, à écarter le manque de cohérence entre la note et l’appréciation, sans répondre au moyen opérant soulevé par la société Sudalys services, le tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’il appartient au juge du recours précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre et ainsi procédé à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats ; que la société Sudalys services se prévalait, au titre de la dénaturation de son offre sur le sous-critère du critère technique relatif à la qualité des solutions proposées, non seulement de ce que la note donnée manquait de cohérence avec l’appréciation portée, mais également de ce que le service proposé permettait l’extraction à tout moment de statistiques techniques et patrimoniales, toutes les données du MCD Grace THD" étaient importées dans la base de données proposée et aucune adaptation des données à l’outil n’était attendue ni nécessaire, l’outil devant s’adapter aux besoins de la SPL BFC conformément à la description du besoin par les documents de la consultation ; qu’en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la dénaturation de son offre sur ce sous-critère, à écarter le manque de cohérence entre la note et l’appréciation, sans répondre au moyen opérant soulevé par la société Sudalys services, le tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de la combinaison des articles 1441, 839 et 481-1 du code de procédure civile que la procédure applicable au recours précontractuel de la commande publique est orale, de sorte que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge, sauf application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
5. Il ne résulte ni des éléments du dossier ni du jugement que la société Sudalys services a présenté verbalement à l’audience les moyens qu’elle reproche au délégué du président du tribunal judiciaire d’avoir laissés sans réponse.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. La société Sudalys services fait le même grief à l’arrêt, alors « que le pouvoir adjudicateur est tenu au principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts et d’apparence de partialité au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat ; que constitue un conflit d’intérêts la situation dans laquelle l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, qui participe à la procédure de passation du marché public et est susceptible d’en influencer l’issue, a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du contrat ; que, pour écarter toute atteinte au principe d’impartialité, le tribunal a affirmé qu’il n’était pas démontré que l’assistant à la maîtrise d’ouvrage avait développé une activité de création de solutions logicielles pour la gestion de réseaux de communication, que la SPL BFC ne pouvait choisir son assistant à la maîtrise d’ouvrage que parmi les spécialistes en mesure de lui apporter une aide effective dans la procédure, et que le seul fait que l’assistant à la maîtrise d’ouvrage soit concurrent de la société Sudalys services dans d’autres domaines que celui concerné par le marché n’était pas de nature à mettre en question son impartialité dans cette procédure ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l’existence d’une situation de conflit d’intérêts du fait de la participation à la procédure comme assistant à la maîtrise d’ouvrage d’un concurrent direct de l’exposante, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard du principe général du droit d’impartialité et de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3 et L. 2141-10 du code de la commande publique :
8. En application du premier de ces textes, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en uvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies par le code de la commande publique.
9. Il résulte du second de ces textes que constitue une situation de conflit d’intérêt toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.
10. Pour dire qu’il n’était pas établi que la participation à la sélection des candidats de la société ANT conseil, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO), ait été de nature à porter atteinte à l’impartialité de la procédure, le jugement retient d’abord qu’il n’est pas démontré que cette société ait développé une activité de création de solutions logicielles pour la gestion de réseaux de communication et, notamment, pas de système d’information géographique, il relève ensuite que la SPL BFC ne pouvait choisir son AMO que parmi les spécialistes en mesure de lui apporter une aide effective dans la procédure de passation d’un marché particulièrement technique et retient enfin que le seul fait que la société ANT conseils soit concurrente de la société Sudalys services dans d’autres domaines que celui concerné par la procédure n’est pas de nature à mettre en cause son impartialité.
11. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à exclure que la société ANT conseils intervenant en qualité d’AMO, dont il n’était pas contesté qu’elle était en concurrence avec la société Sudalys services sur d’autres activités que celle concernée par le marché, se trouvait de ce fait dans une situation susceptible de compromettre son impartialité ou son indépendance dans la procédure de passation du marché, le délégué du président du tribunal judiciaire n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. Le contrat ayant été conclu, il n’y a plus lieu à recours précontractuel et la cassation n’implique donc pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nancy ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Société publique locale (SPL) Bourgogne-Franche-Comté numérique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société publique locale (SPL) Bourgogne-Franche-Comté numérique et la condamne à payer à la société Sudalys services la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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