Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juin 2025, n° 25-82.124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744422 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00938 |
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Texte intégral
N° H 25-82.124 F-D
N° 00938
RB5
4 JUIN 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025
M. [V] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 26 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 février 2025, pourvoi n° 24-86.539), dans l’information suivie contre lui du chef de violences aggravées, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [V] [W] a pris fin le 18 avril 2025 par la mise en liberté de l’intéressé.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.
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