Infirmation partielle 19 mars 2024
Cassation 11 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que lorsque l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel ne peut être autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, laquelle peut consister en tout acte d’exécution significative de la décision frappée d’appel manifestant la volonté non équivoque de l’exécuter
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 24-15.324, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15324 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135384 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201316 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1316 F-B
Pourvoi n° C 24-15.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-15.324 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Réseau de transport d’électricité, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [S], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d’électricité, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 2024), M. [S] est propriétaire d’une parcelle de terrain sur laquelle est érigé un pylône électrique et qui est affectée d’une convention de servitude conclue avec la société Réseau de transport d’électricité (la société).
2. Le 29 mai 2017, M. [S] a assigné la société à l’effet d’obtenir le déplacement du pylône.
3. Par un jugement du 20 décembre 2017, un tribunal de grande instance a notamment condamné la société à déplacer le pylône litigieux et ordonné l’exécution provisoire.
4. La société a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2018.
5. Par une ordonnance du 20 juin 2018, un conseiller de la mise en état a notamment ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.
6. À la suite d’une lettre de l’intimé, datée du 28 août 2020, l’affaire a été réinscrite au rôle.
7. Par une ordonnance du 13 janvier 2021, confirmée par un arrêt du 8 juin 2021, statuant sur déféré, le conseiller de la mise en état a débouté l’intimé de sa demande tendant à constater la péremption de l’instance.
8. Le 16 octobre 2019, M. [S] a assigné la société à l’effet d’obtenir la résolution judiciaire de la convention de servitude et le paiement de dommages et intérêts.
9. Par un jugement du 8 juin 2022, un tribunal judiciaire a débouté M. [S] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens, avec exécution provisoire.
10. M. [S] a relevé appel de ce jugement le 7 juillet 2022.
11. Par une ordonnance du 1er mars 2023, un conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de cette affaire pour défaut d’exécution du jugement.
12. Cette affaire a été réinscrite le 24 mai 2023 et, par une ordonnance du 4 octobre 2023, un conseiller de la mise en état a ordonné sa jonction avec l’affaire portant sur l’appel du jugement du 20 décembre 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. M. [S] fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement du 20 décembre 2017, sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, statuant à nouveau et y ajoutant, de déclarer recevables les demandes de la société, de le débouter de sa demande de déplacement sous astreinte du pylône, de confirmer le jugement du 8 juin 2022, y ajoutant, de déclarer recevables les demandes de la société et de le débouter de sa demande de publication de l’arrêt, alors « que la décision de radiation interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués ; que la réinscription de l’affaire radiée pour défaut d’exécution du jugement et l’examen de l’appel supposent une décision autorisant la réinscription de l’affaire prise par le premier président ou le conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution de la décision attaquée ; qu’en l’espèce, il est constant que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 20 juin 2018, ordonné la radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement rendu le 20 décembre 2017, et que la société RTE n’a toujours pas exécuté la décision du 20 décembre 2017 et procédé au déplacement du pylône ; qu’en examinant néanmoins l’appel formé par la société RTE, la cour d’appel a violé l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau dès lors qu’à aucun moment de la procédure, M. [S] n’a contesté la réinscription de l’affaire, en soulevant par exemple un incident de procédure, ni sollicité une nouvelle radiation.
15. Cependant, le moyen, qui ne s’appuie sur aucun élément de fait qui n’ait pas été constaté par les juges du fond, est de pur droit.
16. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
17. Selon ce texte, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. La décision de radiation, qui est une mesure d’administration judiciaire, interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
18. Il en résulte que, lorsque l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne peut être autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, laquelle peut consister en tout acte d’exécution significative de la décision frappée d’appel manifestant la volonté non équivoque de l’exécuter.
19. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de conclusions de la société et statuer sur les appels, l’arrêt retient que la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours n’est pas une fiction mais le résultat du comportement procédural de M. [S], dont le courrier du 28 août 2020 indiquait sans aucune ambiguïté son intention de signifier des conclusions de péremption d’instance si le conseiller de la mise en état ne la constatait pas d’office. Il ajoute que ce dernier ne saurait se prévaloir du fait que la société n’avait toujours pas exécuté la décision rendue le 20 décembre 2017, alors qu’il n’a pas élevé de nouvel incident aux fins de radiation pour ce motif.
20. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de ces énonciations que la réinscription de l’affaire au rôle avait été effectuée sur justification de l’exécution du jugement entrepris, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
21. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt infirmant le jugement du 20 décembre 2017 sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant la société de sa demande d’annulation du jugement rendu le 20 décembre 2017, déboutant M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement, déclarant irrecevable la demande d’amende civile présentée par ce dernier et statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne la société Réseau de transport d’électricité aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réseau de transport d’électricité et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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