Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 mars 2025, 23-22.427, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence
Infirmation 7 septembre 2023
>
CASS
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation des indemnités en cas d'expropriation partielle

    La cour a jugé que l'évaluation doit prendre en compte la parcelle dans son ensemble et non seulement l'emprise expropriée, ce qui a été correctement appliqué par la cour d'appel.

  • Rejeté
    Couverture intégrale du préjudice par les indemnités

    La cour a confirmé que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, et a jugé que l'évaluation effectuée par la cour d'appel était conforme à la législation.

Résumé par Doctrine IA

La métropole [Localité 6] [Localité 8] [Localité 9] conteste l'arrêt de la cour d'appel fixant les indemnités d'expropriation. Dans son premier moyen, elle soutient que la cour a violé l'article L. 322-2 du code de l'expropriation en appréciant l'indemnité à l'échelle de la parcelle entière plutôt qu'à celle de l'emprise. Dans son second moyen, elle argue que la cour a méconnu l'article L. 321-1 en ne tenant pas compte de l'usage de la parcelle. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que l'évaluation doit se faire sur la parcelle entière et non sur l'emprise, et que la cour d'appel a correctement appliqué le droit.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-22.427, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22427
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2023
Textes appliqués :
Articles L. 321-1 et L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051335971
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300118
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Sur les parties

Texte intégral

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