Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 23-10.943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 juin 2022, N° 19/03030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210330 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° V 23-10.943
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-10.943 contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon (pôle social), dans le litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales du Var, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [P], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse d’allocations familiales du Var, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
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