Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 9 sept. 2021, n° 19/06051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2019, N° F16/04758 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06051 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77HL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 16/04758
APPELANT
Monsieur B X
Gate Tower 1, 6104, […]
[…]
Représenté par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
INTIMEE
SASU ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES DITE ASSYSTEM EOS représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité sis
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013, M. B X a été engagé par la société MPH Technical services LLC, les parties s’accordant pour reconnaître que la dénomination de la société mentionnée au contrat (MPH Consulting services JLT) procède d’une erreur, société du groupe Assystem, en qualité d’ingénieur en chef moyennant une rémunération mensuelle de base de 40 000 AED à compter du 1er janvier 2014 outre diverses indemnités représentant un montant mensuel de 20 000 AED.
Par lettre du 11 février 2015, réceptionnée le jour même, M. X a notifié sa démission à la société MPH Technical services.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, et soutenant que son employeur était la société Assystem engineering and operation services (ci après la société Asssytem EOS), M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de cette société par requête enregistrée le 3 mai 2016 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 avril 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, statuant en formation de départage, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 13 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 4 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— constater qu’il a été embauché par la société Assystem engineering and operation services, dite Assystem EOS, et est resté constamment sous la subordination directe de cette dernière, que son contrat de travail est donc régi par les dispositions de la loi française et que la juridiction de Paris est seule compétente pour en connaître, que son employeur réel est la société Assystem EOS, qui doit l’indemniser pour le préjudice exceptionnel subit du fait de la rupture du contrat de travail,
— dire et juger que la rupture de ce contrat de travail est abusive et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Assystem EOS à lui verser avec intérêt de droit les sommes de :
* 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Assystem EOS à tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 5 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Assystem EOS demande à la cour de :
— rejeter des débats les conclusions et pièces de communiquées par M. X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les différentes demandes formées par M. X à l’encontre de la société Assystem EOS,
— débouter en conséquence, M. X, de toutes ces demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, dire et juger que les demandes de M. X sont mal fondées, tant au regard de la loi régissant le contrat qui est celle des Émirats Arabes Unis, que de la rupture du contrat par la démission dont M. X a pris l’initiative,
— dire et juger que M. X est mal fondé à demander réparation d’un préjudice dont il ne justifie pas,
— condamner M. X à payer à la société Assystem EOS la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, M. X en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 6 mai 2021.
MOTIVATION :
Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces communiquées par M. X :
La cour observe en premier lieu que M. X a retiré de son dossier les pièces litigieuses qui faisaient l’objet de la numérotation 75 à 91 de son bordereau de communication de sorte que la demande sur ce point est sans objet.
S’agissant des conclusions, dès lors qu’elles ont été communiquées deux jours avant l’ordonnance de clôture, que la modification des écritures ne porte que sur la réponse à celles de la société laquelle n’a pas sollicité de renvoi et a répliqué, la demande tendant à faire écarter ces conclusions est rejetée.
Sur le fond :
Sur l’existence d’un contrat de travail entre la société Assystem EOS et M. X :
La cour rappelle que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l’employeur ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, c’est donc à M. X qui a conclu un contrat de travail avec la société de droit émirien MPH Technical services LLC de rapporter la preuve que son employeur était en réalité la société de droit français Assystem EOS comme il le soutient.
S’agissant de son embauche, M. X soutient avoir été recruté par M. D Y, VP stratégic opération du groupe Assystem, basé en France à Montigny-le-Bretonneux, son supérieur hiérarchique, la société MPH Technical service n’étant qu’un simple véhicule administratif pour lui permettre de travailler à Abu Dhabi. Il fait valoir que le contrat de travail a été signé par M. Y et non pas M. Z, représentant légal de MPH global services/ MPH Tecnical service et qu’il était bien précisé qu’il était engagé en qualité d’ingénieur en chef sous le management Assystem EOS.
Cependant comme le fait valoir à juste titre la société Assystem EOS, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que M. X a été embauché par elle dans la mesure où rien n’établit que M. Y était le représentant de cette société, que le contrat ne mentionne pas que M. X travaillait sous le management d’Assystem EOS contrairement à ce que l’appelant prétend dans ses écritures mais précise qu’il travaillait sous la direction de 'l’ingénierie d’Assystem', laquelle constitue une organisation transversale du groupe Assystem, parfaitement distincte de la société Assystem EOS ainsi que cela ressort du K bis de cette société, des organigrammes et du rapport d’activité 2013 de 'OBP activities’faisant apparaître que M. Y dirigeait cette organisation transversale au groupe (Oustanding Bid and project : OBP) intéressant les filiales du groupe. A cet égard, la cour ne retient pas que les attestations produites par M. X émanant d’anciens salariés de la société Assystem EOS ou d’un ancien salarié de la société Assystem solution et indiquant qu’il n’y pas de distinction entre la société Assystem EOS et Assystem engineering sont probantes dès lors qu’elles sont contredites par les pièces citées et émanent de salariés en rupture avec leur employeur. Enfin, il est indifférent que M. X ait débuté la relation de travail dans des locaux en France, ai rencontré plusieurs collaborateurs du groupe Assystem avant de déménager à Abu Dhabi, dispose comme nombre de collaborateurs des filiales du groupe d’une adresse mail 'assystem.com’ et que le contrat ait été signé par M. Y lequel agissait pour le compte de M. Z dans des conditions qui ne sont pas remises en cause par M. X.
En outre, la cour relève que M. X a bien été rémunéré par la société MPH Technical services comme cela ressort du bulletin de paie communiqué peu important la référence à une adresse mail de la société Global technical services, filiale de MT Technical services et peu important que ses notes de frais soient contrôlées par sa hiérarchie puisqu’il était missionné sur divers projets pour le compte d’Assystem engineering.
Par ailleurs, l’ensemble des éléments produits par M. X tendant à démontrer qu’il travaillait sous le contrôle de M. Y est conforme au contrat de travail qui précise qu’il est soumis au management de Assystem engineering comme il a été vu plus haut. Aucun élément ne vient non plus démontrer que M. Y qui est le directeur des opérations monde comme il l’indique lui même dans un mail du 11 décembre 2013 et comme le démontre la fiche de poste communiquée par les parties, était un salarié de la société Assystem EOS alors qu’au contraire, il ressort d’une résolution du conseil d’administration d’Assystem UK LTD en date du 7 juin 2013 que dans le but d’établir une succursale dans l’Emirat d’Abu Dhabi, M. Y est désigné comme directeur général d’une entité créée début janvier 2014 sous la dénomination Assystem UK limited Abu Dhabi
Les voeux de M. A, président de la société Assystem EOS mais aussi de la société Global technical services, société mère de la société MPH technical services ne suffisent pas non plus à démontrer l’existence du lien de subordination allégué par M. X.
Enfin, la lettre de démission a été réceptionnée par la société MPH Technical services qui a fourni à M. X son solde de tout compte et la cour relève qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en oeuvre par la société Assystem EOS, le mail de M. Y du 14 décembre 2014 faisant
état de son souhait de mettre fin au contrat n’ayant pas été suivi d’effet.
En définitive, il ne résulte pas de ce qui précède que M. X bénéficiait d’un contrat de travail avec la société Assystem AOS.
Sa demande de dommages-intérêts est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
M. X, partie perdante est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet la demande présentée par la société Assystem EOS aux fins de voir écarter les pièces 75 à 91 du bordereau de communication de pièces de M. B X et rejette la demande aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusion de l’appelant transmises par RPVA le 4 mai 2021,
DÉBOUTE M. B X de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société Assystem EOS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
CONDAMNE M. B X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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