Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 24-16.273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.273 24-16.273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 9 avril 2024, N° 22/01727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310542 |
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Sur les parties
| Parties : | société SMACL assurances c/ société Le Grand Gizon, société Les Jardins de la Fontaine |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° J 24-16.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
1°/ la communauté de communes Terre d’émeraude, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société SMACL assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 24-16.273 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Jardins de la Fontaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Le Grand Gizon, société civile, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la communauté de communes Terre d’émeraude et de la société SMACL assurances, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Les Jardins de la Fontaine et Le Grand Gizon, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté de communes Terre d’émeraude et la société SMACL assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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