Irrecevabilité 10 mai 2022
Cassation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-22.878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 10 mai 2022, N° 22/00276 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200055 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 55 F-D
Pourvoi n° X 22-22.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.878 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], en qualité de liquidateur amiable de l’association Pôle thermal d'[Localité 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz,10 mai 2022), M. [I] a relevé appel, le 17 octobre 2017, d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes dans un litige l’opposant à l’association Pôle thermal d'[Localité 3].
2. Par cette décision, M. [I] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief à l’arrêt de constater que l’acte d’appel n’avait pas mentionné les chefs du jugement qui sont critiqués, que l’effet dévolutif de l’appel n’avait pas opéré et que la cour n’était donc saisie d’aucun chef d’infirmation ou de réformation du jugement entrepris sur lequel statuer, alors « que selon l’article 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d’appel, comportant le cas échéant une annexe, doit indiquer les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, de sorte que cette obligation n’est pas applicable lorsque le jugement déféré ne comporte qu’un seul chef du dispositif et qu’il n’y a dès lors pas lieu de limiter l’appel ; qu’en l’espèce, le jugement entrepris a rejeté, par un unique chef de dispositif, la demande du salarié, étant souligné que ce dernier n’avait aucun intérêt à relever appel contre le chef de dispositif déclarant sa demande recevable ; qu’en retenant que l’acte d’appel ne précisait pas les chefs de dispositif du jugement critiqués et se bornait à reprendre la demande portée les premiers juges pour en déduire qu’elle n’était pas saisie, quand le dispositif du jugement ne comportait qu’un seul chef de dispositif, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 901 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. Selon le second, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté le 17 octobre 2017, l’arrêt retient que la déclaration d’appel ne précise pas les chefs du dispositif du jugement attaqués mais reprend seulement l’argumentation développée devant les premiers juges ainsi que la demande portée devant ces derniers.
7. En statuant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud’hommes ne comprenait qu’un seul chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et qu’il s’en déduisait nécessairement que l’appel portait sur ce chef de dispositif, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable de l’association Pôle thermal d'[Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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